Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 nov. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2025
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2II
DEMANDEURS :
Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparants
DÉFENDERESSES :
Association SOLIHA – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT – METROPOLE NORD
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, anciennement dénommée SA-UES HABITAT PACT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00352 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2II
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] dont la gestion est confiée à l’association SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat (ci-après l’association SOLIHA).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE ont fait assigner Madame [F] [L] et Monsieur [G] [T] en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix aux fins, notamment, de :
déclarer que Madame [F] [L] et Monsieur [G] [T] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9] et ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;constater que le maintien dans les lieux constitue une voie de fait au sens des articles L412-1, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Par une ordonnance de référé en date du 4 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a, notamment :
constater que Madame [F] [L] et Monsieur [G] [T] occupent sans droit ni titre le logement situé [Adresse 3] à [Localité 10] ;dit en conséquence que Madame [F] [L] et Monsieur [G] [T] devront libérer l’immeuble de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef ;dit qu’à défaut pour Madame [F] [L] et Monsieur [G] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE et l’association SOLIHA, solidaires pour l’Habitat pourront procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef.
Cette ordonnance, exécutoire par provision, a été signifiée à Madame [F] [L] et Monsieur [G] [T] le 24 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE ont fait délivrer à Madame [F] [L] et Monsieur [G] [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2025, Madame [F] [L] et Monsieur [G] [T] ont sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Madame [F] [L], Monsieur [G] [T], l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 26 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [F] [L] et Monsieur [G] [T] n’ont pas comparu.
En défense, l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, représentées par leur avocate, ont souhaité qu’un jugement soit tout de même rendu sur le fond, déboutant les consorts [L] [T] de leur demande.
Au soutien de leur demande, l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE font d’abord valoir que Madame [F] [L] et Monsieur [G] [T] occupent sans droit ni titre le logement en cause, situation d’ailleurs constatée par une ordonnance rendue par le tribunal de proximité de Roubaix.
Par ailleurs, ils soulignent que ces derniers provoquent des troubles de voisinage ainsi que des atteintes à l’ordre public, en entreposant notamment des effets personnels dans le local poubelle de l’immeuble.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, dans le cadre d’une procédure orale, les demandeurs, n’ayant pas comparu à l’audience, n’ont saisi le tribunal d’aucun moyen de fait ou de droit de nature à justifier l’octroi d’un délai alors qu’il résulte de la décision du tribunal de proximité et des pièces produites aux débats que les demandeurs sont entrés par voie de fait dans les lieux.
En conséquence, il convient de débouter Madame [L] et Monsieur [T] de leur demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [L] et Monsieur [G] [T] succombent en leur demande.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [L] et Monsieur [G] [T] aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [L] et Monsieur [G] [T] de leur demande de délais ;
CONDAMNE Madame [F] [L] et Monsieur [G] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agios ·
- Assurance vie ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Commission ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Droit de rétention
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Devis ·
- Usure ·
- Technique ·
- Train ·
- Dire ·
- Référé
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Procès-verbal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole ·
- Tantième ·
- Copropriété ·
- Droite ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Désistement d'instance ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Nationalité française
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Résidence ·
- Diligences ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution
- Épouse ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Condamnation solidaire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Abandon
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai de grâce ·
- Départ volontaire ·
- Jugement ·
- Force publique ·
- Résiliation du contrat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.