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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 25 mars 2026, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00636 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYX3
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[N] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 25 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise CALANDRE EHANNO substituant Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Madame [N] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEUR
EXPOSE DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 1er mars 2000, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, anciennement OPIEVOY, a donné à bail à Monsieur [C] [G] [O] et Madame [N] [M] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 5] C-432 à [Localité 5]. Par contrat de location conclu en date du 10 janvier 2020, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a donné à bail à Madame [N] [M] un emplacement de stationnement n°08116024, accessoire au logement. Enfin, par avenant du 22 août 2005, Madame [N] [M] est restée seule titulaire du bail d’habitation.
Le 12 juin 2025, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers pour la somme en principal de 6.743,80 euros, échéance de mai 2025 incluse et d’avoir à justifier de la souscription d’un contrat d’assurance pour le logement et ce, visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Puis, par actes de commissaire de justice remis à étude du 29 septembre 2025, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Madame [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir de :
la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail ;son expulsion, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;sa condamnation au paiement de la somme de 8.055,78 euros en principal, correspondant à la dette locative arrêtée au 31 août 2025 ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;sa condamnation au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience du 19 janvier 2026, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation, précise que la locataire n’a pas produit l’attestation d’assurance sollicitée et actualise le montant de sa créance à la somme de 9.698,13 euros, terme de décembre 2025 inclus.
Madame [N] [M] n’a pas comparu ni est représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
Par note en délibéré en date du 19 mars 2026, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a communiqué le contrat de location de l’emplacement de stationnement et le décompte actualisé dont il avait fait état en audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité
1Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 28 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir notifié 2le commandement de payer à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsion Locatives (CCAPEX) le 17 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 Juillet 1989 précise que le locataire est obligé de :
g ) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
En l’espèce, le contrat de location contient bien une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance par le locataire de ses risques locatifs.
Le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de produire l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire le 12 juin 2025.
Madame [N] [M], non comparante, ne démontre pas par définition avoir produit l’attestation d’assurance et le bailleur indique ne pas l’avoir reçue.
Les effets de la clause résolutoire sont ainsi acquis.
Il convient ainsi de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail depuis le 13 juillet 2025 du chef de la non production de l’attestation d’assurance.
Le bail étant résilié du fait de la clause résolutoire au titre du défaut d’assurance, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le jeu de la clause résolutoire au titre des loyers impayés.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef.
3. Sur le paiement de la dette locative
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT produit un décompte actualisé au 31 décembre 2025 démontrant que [N] [M] reste lui devoir à cette date la somme de 9.698,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de décembre 2025 inclus.
[N] [M], non comparante, ne conteste, par définition, ni le principe ni le montant de la dette locative et sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 9.698,13 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
4. Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat de bail qui sera due à compter du 13 juillet 2025. Elle est partiellement liquidée jusqu’au terme de décembre 2025 inclus. La condamnation de la défenderesse en paiement de l’indemnité d’occupation prendra donc effet au 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
5. Sur les demandes accessoires
Madame [N] [M], parties perdantes, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la défenderesse versera à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail du 1er mars 2000 entre l’EPIC VAL D’OISE HABITAT et Madame [N] [M] concernant les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 5] C-432 à [Localité 5], est résilié de plein droit à compter du 13 juillet 2025, date d’acquisition des effets de la clause résolutoire,
ORDONNE en conséquence à Madame [N] [M] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés, dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [M] d’avoir volontairement libéré le logement et l’emplacement de stationnement et restituer les clés dans ce délai, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Madame [N] [M] à verser à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT la somme de 9.698,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, terme de décembre 2025 inclus,
CONDAMNE Madame [N] [M] à verser à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNE Madame [N] [M] à verser à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE l’EPIC VAL D’OISE HABITAT du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière placée La Présidente
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