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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 12 sept. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PF venat aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à cession de créances intervenue le 1er août 2024 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBDP
Minute 25-
Jugement du :
12 septembre 2025
La présente décision est prononcée le 12 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 20 juin 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PF venat aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à cession de créances intervenue le 1er août 2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me HAUSSMANN KAINIC HASCOETHELAIN avocat interbarreaux ESSONNE – [Localité 5]
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 14 novembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [T] [L], un regroupement de crédits sous forme de prêt personnel d’un montant en capital de 13.921 euros remboursable en 96 mensualités au taux effectif global de 7,01 % l’an (taux débiteur fixe de 6,79 % l’an).
Madame [T] [L] ayant cependant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 juin 2024, de mise en demeure préalable lui a imparti un délai de dix jours afin de régler les échéances impayées, l’avertissant qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 04 juillet 2024, la société [Localité 6] CONTENTIEUX pour la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 février 2025, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Madame [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, :
— dire et juger les différentes demandes de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED recevables et bien fondées,
— y faisant droit,
— condamner Madame [T] [L] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 14.721,29 euros en principal au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 6,79% l’an à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED constater les manquements graves et réitérés de Madame [T] [L] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors Madame [T] [L] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 14.721,29 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause,
— condamner Madame [T] [L] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] [L] aux entiers dépens.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED faisait notamment valoir que par acte de cession en date du 1er août 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui avait cédé un portefeuille de créances comportant notamment le présent contrat et que cette cession avait été valablement dénoncée par une mise en demeure et de nouveau par la signification de l’assignation, précisant que l’article 1324 du code civil n’imposait à aucun moment un délai pour procéder à la signification de la cession de créance.
À l’audience du 20 juin 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, reprend l’intégralité de ses demandes.
Interrogées sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, elle ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou absence de déchéance du terme ou encore de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Interrogée également sur la non application des dispositions de l’article 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, voire sur une éventuelle non application des dispositions de l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, elle ne fait aucune observation.
Elle s’en rapporte s’agissant de l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Madame [T] [L], comparant en personne, indique ne pas avoir reçu le courrier du 11 juin 2024 mais ne conteste pas la dette.
Elle expose être au chômage et avoir deux enfants à charge.
Elle précise que ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 1.541 euros et sollicite l’octroi de délais de paiement proposant de régler chaque mois une somme de 50 à 60 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article 1324 du code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance envers Madame [T] [L] à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le 01 août 2024 et que cette cession a été portée à la connaissance de la défenderesse par l’assignation introductive d’instance qui lui a été délivrée et les pièces qui y étaient annexées.
Il résulte par ailleurs des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, telle la forclusion biennale.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats, et notamment de l’offre de crédit, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, que l’action en paiement a été engagée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette :
L’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le préteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne produit aucune fiche de dialogue concernant la situation de ressources de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat.
S’il est produit un avis d’impôts sur les revenus de Madame [T] [L] pour l’année 2020, ce document n’est aucunement révélateur de la situation qui était celle de l’emprunteuse lors de la conclusion du contrat.
Par ailleurs, l’article L312-24 du code de la consommation dispose que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Ainsi, la loi donne au préteur après la présentation de l’offre préalable de crédit, la faculté de refuser le crédit qui a été offert dans le délai de sept jours de la signature, les règles relatives à ce délai de sept jours de l’agrément de l’emprunteur pouvant être mises à profit par le préteur pour étudier le dossier à financer.
Dès lors, le préteur dispose encore d’un délai de sept jours pour conclure le contrat de crédit et donc consulter le FICP.
Au delà de cette date, le prêt est conclu puisque l’agrément est réputé donné en cas de mise à disposition des fonds au delà du délai de sept jours.
Ainsi, une consultation du FICP après ce délai de sept jours doit être considérée comme tardive et équivaut à une absence de consultation en ce que la vérification n’aura pas été opérée avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consulté le fichier prévu à l’article L751-1 du code de la consommation le 28 décembre 2023.
Cette consultation a donc été effectuée au delà du délai de sept jours prévu par l’article L312-24 précité dès lors que l’acceptation de l’offre par l’emprunteur est intervenue le 14 novembre 2023.
Cette consultation tardive du FICP équivaut donc à une absence de consultation.
L’article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l’emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, l’article L312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L312-28.
L’article L312-2 prévoit que afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
L’article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code qui dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Madame [T] [L] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Il est en effet indiqué pour ce bordereau de rétractation « La présente rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais ce-dessus, par lettre recommandée avec accusé réception à :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [Adresse 7] «
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
L’article L341–8 du code de la consommation énonce que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341–1 à L341–7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, au regard de la déchéance du terme prononcée à l’égard des emprunteurs et au vu notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il convient de fixer la créance à la somme de 13.209,55 euros correspondant au montant du prêt (13.921 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine 711,45 euros) et au paiement de laquelle sera condamnée Madame [T] [L].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure du 04 juillet 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Selon l’article L312-39 du code de la consommation, En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette liste est limitative. Les interets de retard produits par les sommes dues ne peuvent donc pas etre capitalises et aucune indemnite ni aucun cout autres que ceux qui sont mentionnes aux articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation ne peuvent etre mis a la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de defaillance prevue par ces articles, ce qui fait obstacle a l’application de la capitalisation des interets prevue par 1154 du code civil.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera en conséquence déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Par ailleurs, selon l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il a été déchu.
Il convient en conséquence de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de préteur avec ceux qu’elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêts conventionnel s’élevant à 6,79 %, l’application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au préteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d’un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’il a perdu le droit de percevoir.
L’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du préteur n’étant pas assurés, il convient de dire que la somme au paiement de laquelle Madame [T] [L] est condamnée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024 et d’écarter l’application de la majoration du taux d’intérêts légal prévue l’article l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Le juge peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
Au vu de la situation de ressources annoncées à l’audience par Madame [T] [L], celle-ci n’établit pas être en mesure de régler sa dette dans le délai de 24 mois.
En effet, le règlement de sa dette en 24 échéances représenterait des versements mensuels de plus de 388 euros chacun, ce qui n’apparaît pas réalisable compte tenu de sa situation.
Il ne saurait dès lors lui être accordé de délai de paiement.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [L], qui succombe, seront condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît inéquitable, de laisser à la charge de la sociéeté CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED les frais non compris dans les dépens.
Madame [T] [L] sera en conséquence condamnée à verser à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
CONDAMNE Madame [T] [L] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 13.209,55 euros au titre du crédit qui lui a été consenti par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient désormais la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, et accepté par Madame [T] [L] le 14 novembre 2023 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024 ;
ECARTE l’application de la majoration du taux d’intérêts légal prévue l’article l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ;
DEBOUTE Madame [T] [L] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [T] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [L] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, frais et dépens compris.
La greffière La juge
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