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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Etablissement public SGC [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/01244 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHSE
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
10 Avril 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 10 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore,Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEURS:
[F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
[I] [L] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
ET CRÉANCIERS :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SGC [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Chez [5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [8]
domiciliée : chez [Localité 9] contentieux [Adresse 10] [Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP [Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Caisse CAF DE L'[Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 novembre 2024, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement de l'[Localité 13] (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 28 janvier 2025.
Le 29 avril 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 40 mois au taux de 3,71% avec une mensualité retenue de 578 euros.
M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N], à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 09 mai 2025, les ont contestées par un courrier recommandé envoyé le 12 mai 2025 à la commission.
Le 19 janvier 2026, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2026, à laquelle l’affaire a été entendue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N] demandent au juge le réexamen de leur situation financière. Ils indiquent travailler en intérim de sorte que leurs ressources varient chaque mois. Ils actualisent leur situation professionnelle et personnelle ainsi que le montant de leurs ressources et charges précisant avoir de lourds frais d’essence et des frais de cantine. Ils indiquent que le véhicule en LOA a été restitué et que les dettes pénales figurant à leur passif sont des amendes pour excès de vitesse.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Par note en délibéré autorisée reçue le 13 mars 2026, M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N] produisent des justificatifs de leurs ressources et charges.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des noms, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié à M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N] le 09 mai 2025 sa décision relative aux mesures imposées. Ils ont contesté ces mesures par un courrier recommandé envoyé le 12 mai 2025.
Ainsi, M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N] ont envoyé leur recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé le 12 mai 2025 par M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N].
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L733-1 du Code de la Consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans.
En vertu de l’article L733-4 peuvent être imposées la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que les ressources mensuelles de M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N] s’élèvent à 3227 euros répartie comme suit :
salaire de Monsieur : 1449 euros ; salaire de Madame : 1627 euros ; allocations familiales : 151 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, et en prenant en compte leurs deux enfants à charge, s’élèverait à la somme de 1235,18 euros.
Or, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif dressé par la commission et des justificatifs produits à l’audience que la part des ressources de M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N] nécessaire aux dépenses de la vie courante, avec deux enfants à charge, peut être fixée à la somme mensuelle de 2798,80 euros, répartie comme suit :
Forfait de base : 1435 euros ; Forfait habitation : 280 euros ; Forfait chauffage : 255 euros ; Loyer : 600 euros ; Frais de cantine : 68,80 euros ; Frais de carburant : 160 euros.
Il ressort donc de ces éléments un écart entre les ressources et les charges de 428,20 euros.
Ainsi, en application de l’article R731-1 du Code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement retenue sera de 428,20 euros pour les besoins de la procédure.
M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N] ne détiennent aucun patrimoine liquidable, excepté deux véhicules dont la valeur vénale est réduite et qui sont essentiels à leurs déplacements professionnels et personnels.
Leur endettement peut être évalué à la somme de 22309,10 euros, dont deux dettes pénales exclues du champs de la procédure.
Les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures pour une durée de 12 mois, de sorte que les mesures pouvant leur bénéficier ne peuvent excéder 72 mois.
De tous ces éléments, il apparaît que M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N] peuvent apurer l’ensemble de leur endettement sur une durée de 54 mois. Compte tenu de l’importance de leur endettement et de leur capacité de remboursement le taux d’intérêt sera ramené à 0%. De plus, leur mensualité de remboursement sera réduite durant les deux premiers mois aux fins de leur permettre de s’acquitter de leurs dettes pénales exclues du champs de la procédure.
En conséquence, afin de tenir compte des éléments susvisés, les mesures imposées par la Commission seront modifiées conformément au tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE l’action de M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N] recevable ;
ÉTABLIT un plan d’apurement qui est annexé au présent jugement ;
FIXE à 428,20 euros la contribution mensuelle totale de M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 54 mois à compter du 10 mai 2026,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— l’effacement du solde restant dû des créances en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N], en cas de changement significatif de leur conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a engagé ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [N] et Mme [I] [L] épouse [N] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 13].
Fait à [Localité 3], le 10 avril 2026.
Le greffier Le juge
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