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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 6 mai 2025, n° 24/05841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le 12 08 25 à Me BERAUD ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 08 25 à Me Fabrice LABI ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05841 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PCD
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [L]
né le 06 Octobre 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [B]
né le 07 Octobre 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [G] [O]
née le 16 Février 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [K] épouse [R] et encore sur son lieu de travail [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 19 août 2017, M. [F] [L] et M. [V] [B] ont donné à bail à Mme [G] [O] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] dans le sixième [Localité 7] pour un loyer de 800 euros et une provision sur charges de 30 euros.
Mme [M] [K] épouse [R] s’est porté caution de Mme [G] [O] selon acte sous seing privé du 19 août 2017.
L’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril grave et imminent le 8 novembre 2019, levé le 15 janvier 2020.
Il a fait l’objet d’un arrêt de péril ordinaire le 19 août 2020, levé le 16 novembre 2020.
Le 30 mars 2021, M. [F] [L] et M. [V] [B] ont fait signifier à Mme [G] [O] un commandement de payer la somme en principal de 4.948,87 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, M. [F] [L] et M. [V] [B] ont fait assigner Mme [G] [O] et Mme [M] [K] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 750 du code de procédure civile aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— prononcé de la résolution du bail aux torts de Mme [G] [O],
— expulsion immédiate,
— condamnation solidaire de Mme [G] [O] et Mme [M] [K] épouse [R] à payer les sommes de 36.808,87 euros au titre des loyers et charges comptes arrêtés au 31 mars 2024, de 70,48 euros au titre du commandement de payer, outre les frais d’huissier, avec intérêts au taux légal,
— de voir ordonner la libération de la garantie locative d’un montant nominal de 885 euros,
— de voir ordonner la désignation d’un expert pour procéder contradictoirement à l’état des lieux de sortie (..),
— condamnation solidaire de Mme [G] [O] et Mme [M] [K] épouse [R] à leur payer la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamnation solidaire de Mme [G] [O] et Mme [M] [K] épouse [R] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 octobre 2024.
Elle a été plaidée par le conseil de M. [F] [L] et M. [V] [B], représentés, à l’audience du 6 mai 2025, Mme [G] [O] et Mme [M] [K] épouse [R], représentées, ayant sollicité le bénéfice de leurs écritures lors de l’appel des causes.
L’absence de production de la pièce n° 1 de Mme [G] [O] et Mme [M] [K] épouse [R] a été constatée.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2024, par mise à disposition au greffe, avec mention d’une demande de communication de la pièce n° 1 de Mme [G] [O] et Mme [M] [K] épouse [R] dans le temps du délibéré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [L] et M. [V] [B] réitèrent les termes de leur assignation.
Ils exposent que suite à l’arrêté de péril grave et imminent, Mme [G] [O] retarde la réalisation des travaux en ne libérant pas les lieux. Ils indiquent qu’elle ne réside plus dans les lieux depuis plus de trois ans, comme établi par un constat d’abandon des lieux en date du 21 octobre 2021. Ils expliquent que relogée par la ville de [Localité 9], elle ne leur communique pas son adresse, ses affaires restant dans leur appartement. Ils justifient l’absence de saisine du juge des contentieux de la protection sur requête aux fins de constat de l’abandon des lieux et de reprise par les tentatives de résolution amiable du litige engagées avec le conseil de Mme [G] [O]. Ils précisent que les affaires de Mme [G] [O] sont toujours dans leur logement à ce jour, son adresse demeurant ignorée.
Aux termes de leurs conclusions, Mme [G] [O] et Mme [M] [K] épouse [R], au visa de la loi du 6 juillet 1989 :
— demandent de juger que la rupture contractuelle est intervenue depuis le congé donné par Mme [G] [O], la résiliation contractuelle étant consommée,
— concluent au débouté des demandes de M. [F] [L] et M. [V] [B],
— sollicitent leur condamnation à leur payer les sommes de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que suite à l’arrêté de péril grave et imminent, elle est hébergée par des proches puis par la commune. Elle soutient ne pas avoir pu récupérer ses affaires. Elle reproche à M. [F] [L] et M. [V] [B] l’absence de proposition de relogement. Elle se prévaut de la délivrance d’un congé avant l’arrêté de péril.
Sur son préjudice, elle avance son relogement précipité et l’absence de récupération de ses affaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La pièce n° 1 sollicitée n’ayant pu être obtenue, il convient d’ordonner une réouverture des débats en application de l’article 446-3 du code de procédure dans la mesure où il ne peut être passé outre sur cette pièce.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit par décision non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
— lundi 2 septembre 2025 à 9 heures salle 1,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience ;
DIT qu’aucun renvoi ne sera accordé à peine de radiation ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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