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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 juil. 2025, n° 25/04608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04608 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CEX
Minute : 25/249
S.D.C. [Adresse 1]
Représentant : Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186
C/
Madame [X] [H] épouse [T]
Monsieur [M] [T]
Exécutoire délivrée le :
à :
Me THOMAS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Madame [H] EP [T]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Juillet 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]” situé [Adresse 4],
representé par son syndic la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU [Adresse 3]
ayant pour avocat Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [X] [H] épouse [T],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [T] et Madame [X] [H] épouse [T] sont propriétaires du lot n°05 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » situé au [Adresse 4], a fait signifier à Monsieur [M] [T] et à Madame [X] [T] une sommation de payer de la somme de 2482.86 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [M] [T] et Madame [X] [H] épouse [T] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins :
Condamner solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [X] [H] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4588,96 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 14 avril 2025 et appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par huissier du 4 juin 2025 sur la somme de 2482,86 euros et pour le surplus soit 4588,96 euros à compter de la présente assignation ; Condamner encore solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [X] [H] épouse [T] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en faveur du syndicat des copropriétaires Condamner in solidum Monsieur [M] [T] et Madame [X] [H] épouse [T] au paiement des sommes suivantes : 82,20 euros au titre des mises en demeure ;140,54 euros au titre des frais du syndic ;75,90 euros au titre des frais de commissaire de justice ;Condamner in solidum Monsieur [M] [T] et Madame [X] [H] épouse [T] au paiement de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et juger qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ; Condamner les défendeurs en tous les dépens de l’instance.
À l’audience du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, abandonne les demandes au titre des charges de copropriété et maintient ses autres demandes.
Il indique que des frais nécessaires ont été exposés par le syndicat conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [M] [T] et Madame [X] [H] épouse [T] au paiement de dommages et intérêts.
Madame [X] [H] épouse [T] précise être en procédure de divorce depuis mai 2023 et avoir mis en place un transfert de courriers. Elle indique n’avoir pris connaissance de l’existence de charges que dernièrement et personne lui en a parlé antérieurement.
Monsieur [M] [T] cité à étude ne comparaît pas ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires sollicite l’octroi de la somme totale de 298,64 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il est justifié de l’envoi de mises en demeure le 13 février 2023 et le 16 février 2024, facturées respectivement à 39,03 et à 43,17 euros.
Il y a également lieu de retenir les frais de commissaire de justice pour la signification de la sommation de payer du 4 juin 2024, à hauteur de 75,90 euros, dont il est justifié.
Cependant, il convient de déduire la somme de 140,54 euros au titre d'« honoraires du syndic », qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
En application de l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou de la justification d’une stipulation contractuelle permettant de retenir la solidarité entre les copropriétaires indivis des lots, qui ne se présume point, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [M] [T] et Madame [X] [H] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » situé au [Adresse 4] la somme de 158,10 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, alors que les charges ont été payées avant l’audience, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [M] [T] et Madame [X] [H] épouse [T] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur [M] [T] et Madame [X] [H] épouse [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [M] [T] et Madame [X] [H] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » situé au [Adresse 4], la somme de 158,10 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » situé au [Adresse 4], de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [M] [T] et Madame [X] [H] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » situé au [Adresse 4], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [T] et Madame [X] [H] épouse [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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