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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 mars 2026, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/178
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00654
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTKO
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DEFENDERESSE :
LA MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laetitia LORRAIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 novembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [Z] [X] a souscrit un contrat d’assurance habitation propriétaire non occupant sous le n° d’adhérent C900719958 auprès de la société d’assurance MAE, pour le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], à effet du 11 août 2020.
Le 30 janvier 2023, M. [X] a déclaré un dégât des eaux auprès de la MAE.
La société MAE a mandaté la société POLYEXPERT pour la réalisation d’une expertise.
M. [X] a mandaté pour sa part la société GEB Alsace aux fins d’expertise, qui a remis son rapport le 18 juillet 2023.
Par courrier de son conseil en date du 24 octobre 2023, M. [X] a mis en demeure son assureur de procéder au versement de la somme de 112 521,40 € au titre de la mobilisation des garanties et des pertes de revenus de l’assuré.
Le 22 janvier 2024, M. [Z] [X] a signé une lettre d’accord d’indemnisation contractuelle avec la MAE, pour un montant de 15 000 euros.
L’expert mandaté par la MAE a rendu son rapport définitif le 11 mars 2024.
Dans ces conditions, M. [X] a entendu saisir le Tribunal judiciaire de Metz d’une action à l’encontre de son assureur.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 mars 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 mars 2024 , M. [Z] [X] a constitué avocat et a assigné la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 2 avril 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogé au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 mars 2025, M. [Z] [X] demande au tribunal au visa des articles 1101 et suivant, 1231-1 et 1353 du Code civil, L. 113-5 du Code des assurances et 700 du Code de procédure civile, de :
— DÉCLARER Monsieur [Z] [X] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— ENJOINDRE à la société d’assurance mutuelle MAE de mobiliser au bénéfice de Monsieur [Z] [X] les garanties du contrat d’assurance habitation référencé n° d’adhérent C900719958, concernant une propriété située [Adresse 3] à [Localité 2] et relatif au sinistre dégâts des eaux du 29 janvier 2023 ;
— CONDAMNER la société d’assurance mutuelle MAE à verser au bénéfice de Monsieur [Z] [X] la somme minimum de 157 868,60 € au jour des présentes au titre des frais engagés, de la mobilisation des garanties et des pertes de revenus de l’assuré suite au sinistre dégâts des eaux du 29 janvier 2023 ;
— RÉSERVER les droits de Monsieur [Z] [X] pour la période postérieure aux présentes ;
— DIRE que la somme ainsi versée sera augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 31 octobre 2023, date de réception par la société d’assurance mutuelle MAE de la mise en demeure datée du 24 octobre 2023 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société d’assurance mutuelle MAE au paiement de la somme de
3 000,00 € au bénéfice de Monsieur [Z] [X] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société d’assurance mutuelle MAE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait valoir que l’assureur n’a pas respecté son obligation contractuelle consistant à permettre une indemnisation juste et proportionnelle du sinistre subi. Il soutient que la société d’assurance a géré le dossier de manière calamiteuse, l’expert mettant 13 mois pour rendre son rapport, empêchant M. [X] de prendre les mesures nécessaires pour remettre en état son bien et le remettre en location immédiatement. L’assuré soutient que les pertes financières s’élèvent à 800 euros par mois au cours des 19 derniers mois au titre du loyer qu’il n’a pu percevoir, soit une somme totale de 15 200 euros. Il ajoute avoir du solliciter deux sociétés distinctes pour obtenir la réalisation d’un devis de réparation, chiffrant le coût des travaux à la somme de 141 873,60 euros.
Concernant la contestation adverse portant sur le chiffrage établi par ses soins, M. [X] fait valoir que la société MAE n’apporte aucune preuve technique démontrant que le chiffrage ne concernerait pas uniquement les dommages liés au sinistre. Le demandeur soutient que le sinistre a touché plusieurs pièces et niveaux du logement, qui doivent ainsi tous faire l’objet d’une réfection. M. [X] ajoute que l’assureur ne démontre nullement que le logement n’était pas louable avant le sinistre.
M. [X] conteste le moyen adverse selon lequel le retard du dossier lui est imputable, indiquant qu’il n’a jamais ouvertement fait par de sa volonté d’être assisté par un expert d’assuré, et que le cabinet POLYEXPERT ne peut dès lors soutenir avoir pris du retard parce qu’il aurait été dans l’attente d’une prise de contact par l’expert d’assuré.
Concernant l’absence de mise en œuvre de mesures d’assèchements qui lui est reproché par la MAE, M. [X] fait valoir qu’il est faux d’indiquer qu’il n’a pris aucune initiative en ce sens puisqu’il est produit un devis daté du 31 août 2023 dans lequel les mesures d’assèchement sont expressément indiquées. Il déclare qu’il ne s’est simplement pas engagé dans la mise en œuvre de ces mesures conservatoires du fait de leur coût évalué à 6 300,00 €, alors que la première proposition de provision indemnitaire n’est intervenue que le 6 décembre 2023.
S’agissant de l’inoccupation du logement depuis plus de trois jours, alléguée par l’assureur, M. [X] la conteste, indiquant qu’il justifie de ce que le logement était en cours de rénovation et qu’il était présent sur place tous les jours, le logement n’étant donc pas inoccupé lorsque le dégât des eaux est survenu. Il ajoute que l’assureur ne peut se prévaloir d’une définition de l’occupation comme une « habitation effective du contrat » alors qu’aucune définition de ce terme ne figure au contrat. Le demandeur fait valoir que l’assureur est ainsi dans l’incapacité d’apporter la preuve du non respect des obligations de sécurité par l’assuré pour justifier la réduction de son obligation d’indemnisation du préjudice subi.
Enfin, M. [X] précise avoir reçu de la société MAE un chèque CARPA d’un montant de 17 048,64 euros au titre de l’indemnisation immédiate du sinistre.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 21 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER la demande de Monsieur [Z] [X] irrecevable ou, en tout cas, mal fondée,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DIRE ET JUGER que l’indemnité sera réduite de 50 %, du fait de l’inobservation par Monsieur [Z] [X] des obligations de sécurité,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à verser à la Mutuelle Assurance de l’Education la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [X] aux entiers frais et dépens.
En défense, la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION fait valoir que le retard du dossier ne lui est pas imputable, expliquant que le cabinet POLYEXPERT a tardé à rendre son rapport parce qu’il était dans l’attente d’un contact de l’expert d’assuré missionné par M. [X].
Ensuite, la défenderesse indique qu’il ne revenait nullement au cabinet POLYEXPERT de mettre en œuvre les mesures d’assèchement, qui relevaient de la seule responsabilité de M. [X]. En effet, l’assureur fait valoir qu’il revient au propriétaire de prendre les mesures conservatoires nécessaires afin d’éviter l’aggravation des dommages ou la survenance d’un nouveau sinistre. La société MAE soutient qu’en tout état de cause, selon POLYEXPERT, l’absence d’assèchement est sans incidence sur le montant de l’indemnisation, dans la mesure où il n’a pas engendré de coûts supplémentaires par rapport au dégât des eaux initial.
Par ailleurs, la société MAE fait valoir que l’inoccupation du logement est démontrée tant par la propre déclaration du demandeur que par le compte-rendu d’intervention des pompiers. Elle soutient que le sinistre est survenu courant décembre, comme cela ressort du rapport du cabinet POLYEXPERT qui indique que la canalisation s’est rompue à cause du gel alors que la maison était inoccupée et non chauffée depuis le départ du locataire avant décembre 2022. La défenderesse déclare que l’ampleur des dégâts démontre que la fuite a perduré et qu’elle est dès lors fondée à appliquer la réduction de l’indemnité de 50 %, telle que prévue à la clause 2.1.2 des conditions générales du contrat. Elle ajoute qu’elle entend la notion d’occupation comme l’habitation effective du logement, ce qui est également retenu par la jurisprudence.
L’assureur propose l’indemnisation suivante :
Indemnité immédiate Indemnité différée
Bâtiment 64 377,28 euros 4 666,12 euros
Indemnité réduite de 50%
en raison de l’inobservation
de l’obligation de sécurité 32 188,64 euros 2 333,06 euros
Frais de démolition et déblais 2 750,54 euros
(plafond de garantie)
SOUS TOTAL 32 188,64 euros 5 083,60 euros
A déduire franchise
contractuelle – 140 euros
A déduite acompte – 15 000 euros
TOTAL 17 048,64 euros 5 083,60 euros
Elle déclare avoir réglé l’indemnité immédiate par chèque libellé à l’ordre de la CARPA adressé au conseil de M. [X] le 11 octobre 2024.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
1°) SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
L’article 1231 du code civil prévoit que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, M. [X] reproche à la société MAE son retard dans la gestion du dossier, estimant ce retard a engendré une aggravation considérable des désordres.
Il soutient également le fait que la perte de temps due à la « gestion calamiteuse » du dossier l’a empêché de prendre les mesures nécessaires pour remettre en état son bien et le remettre en location immédiatement.
En l’espèce, le sinistre a été déclaré par l’assuré le 30 janvier 2023. Il est constant qu’un acompte de 15 000 euros a été versé début 2024, que le rapport de POLYEXPERT évaluant les préjudices a été déposé le 11 mars 2024, suivi du versement de la somme de 17 048,64 euros à titre de règlement du solde de l’indemnité immédiate par chèque libellé à l’ordre de la CARPA le 11 octobre 2024.
Le contrat d’assurance ne prévoit pas de délai pour la mise en œuvre de l’indemnisation. Le Conseil de M. [X] a adressé une mise en demeure à la société MAE de lui régler la somme de 112 521,40 euros le 24 octobre 2023, au titre des travaux d’assèchement et de réhabilitation, des frais d’expertise de GEB Alsace et de la perte de loyers. Alors que M. [X] soutient que le retard dans la gestion du dossier l’a empêché de procéder aux opérations d’assèchement, conduisant selon lui à une aggravation des dégâts liés aux dégâts des eaux, il n’allègue ni ne justifie avoir sollicité de la part de l’assureur le versement d’une provision qui lui aurait permis de procéder à de telles opérations.
Dans la mesure où l’assuré n’a mis en demeure l’assureur de lui verser une indemnisation que 10 mois après le sinistre, et où cette mise en demeure a été suivie du versement d’une provision de 15 000 euros dans un délai de trois mois, aucun manquement contractuel de l’assureur n’est démontré.
2°) SUR LA LIMITATION DE GARANTIE DE L’ASSUREUR
L’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le contrat d’assurance habitation « propriétaire non occupant » souscrit par M. [X] auprès de la MAE le 11 août 2020 pour le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] prévoit en son article 2.1.2 la garantie des dommages causés par les dégâts des eaux. Cet article mentionne :
« Obligations de sécurité relatives aux dégâts des eaux
Si vous n’occupez pas votre habitation plus de trois jours consécutifs, vous devez lorsque les installations sont sous votre contrôle :
— arrêter la distribution d’eau,
— vidanger pendant les périodes de gel, lorsque vos locaux ne sont pas chauffés, les conduites et réservoirs ainsi que les installations de chauffage central non pourvues d’antigel.
Si un sinistre survient ou est aggravé du fait de l’inexécution de ces obligations de sécurité, l’indemnité due en cas de sinistre sera réduite de 50%. »
La MAE reconnaît devoir sa garantie au titre du dégât des eaux déclaré le 30 janvier 2023 par M. [X].
En revanche elle fait valoir que la limitation à 50% de l’indemnité s’applique, au motif que M. [X] n’occupait pas le bien depuis plus de 3 jours lors du sinistre et n’avait pas respecté son obligation contractuelle de couper l’eau.
Il ressort du compte-rendu d’intervention des pompiers en date du 29 janvier 2023 qu’une « rupture de conduite d’eau au 1er étage d’une habitation en rénovation » est intervenue, précisant que la maison était « inhabitée ».
M. [X] ne conteste pas le fait que personne n’habitait le logement lors du sinistre, pas plus qu’il ne conteste le fait que l’eau n’avait pas été coupée. Pour autant, il conteste l’application de la clause de limitation de garantie, au motif qu’il était présent dans l’habitation tous les jours car il y réalisait des travaux de rénovation, et que dans ces conditions, le logement n’était pas « inoccupé ».
S’il est exact que le terme « occupation » n’est pas défini dans le contrat, une telle définition n’est pas nécessaire puisqu’une occupation implique en tant que telle que le logement soit habité. Or le logement était, selon les déclarations de M. [X] lui-même, en cours de rénovation et inhabité, le dernier locataire ayant quitté les lieux avant le mois de décembre 2022. La présence régulière de M. [X] sur les lieux ne constitue nullement une occupation du logement, puisqu’elle n’implique pas la même durée de présence dans les lieux qu’en cas d’habitation du logement par un locataire. Dès lors, le logement était bien inoccupé depuis plus de droits jours lors du sinistre, et il revenait à M. [X] de couper l’eau conformément à ses obligations contractuelles.
Par conséquent, il sera jugé que la limitation de garantie à hauteur de 50% s’applique à l’indemnisation due par la société MAE à M. [X] au titre du sinistre déclaré le 30 janvier 2023.
3°) SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans la mesure où aucun manquement contractuel de l’assureur n’est démontré, il ne peut être fait droit aux demandes indemnitaires formées par M. [X] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’assureur.
Par conséquent, ses demandes doivent être étudiées sur le fondement des obligations contractuelles de l’assurance au titre de contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la MAE à effet du 11 août 2020.
A) AU TITRE DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’ASSECHEMENT
La société MAE forme une proposition d’indemnisation du sinistre à hauteur de 17 048,64 euros au titre de l’indemnité immédiate et 5083,60 euros au titre de l’indemnité différée. Cette proposition d’indemnisation est fondée sur le rapport du cabinet d’expertise POLYEXPERT déposé le 11 mars 2024.
M. [X] sollicite pour sa part la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de
141873,60 euros au titre des travaux de d’assèchement et de réhabilitation, en produisant un devis B2E.
Cependant, ce devis ne constitue nullement une contre-expertise de nature à contredire les conclusions du cabinet POLYEXPERT, et il n’établit pas la distinction entre les travaux imputables à la réparation des dommages causés par le dégât des eaux, et les travaux de rénovation du logement débutés par M. [X] avant le dégât des eaux selon ses propres déclarations.
M. [X] a par ailleurs mandaté le cabinet d’expert GEB qui a déposé un rapport d’expertise technique qui n’évalue pas le montant des travaux de réparation suite aux dommages causés par le dégât des eaux.
Il résulte de ces éléments que M. [X] ne produit aucune pièce de nature à justifier sa demande au titre des travaux d’assèchement et de réhabilitation. Il sera dès lors débouté de sa demande tendant à condamner la société MAE à lui payer la somme de 141 873,60 euros au titre des travaux d’assèchement et de réhabilitation.
La société MAE ayant déjà réglé à M. [X] la somme de 32 188,64 euros au titre de l’indemnité immédiate (15 000 euros au titre de l’acompte réglé en janvier 2024, et 17 048,64 euros par chèque CARPA du 11 octobre 2024), elle sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 5 083,60 euros au titre du solde de l’indemnité différée due au titre du contrat d’assurance souscrit sous le numéro d’adhérent C900719958.
B) AU TITRE DE LA PERTE DE LOYER
M. [X] sollicite la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 15 200 euros au titre de la perte des loyers consécutive au dégât des eaux.
Si le contrat d’assurance prévoit bien l’indemnisation de la perte de loyer subie pendant la durée nécessaire à la remise en état des locaux sinistrés, dans la limite d’une année, encore faut-il que la perte de loyer soit liée au sinistre, ce qui implique que le logement ait été loué lors du sinistre.
Or, en l’espèce, le logement était inhabité et en cours de rénovation lors du sinistre.
Il en résulte que M.[X] est mal fondé à solliciter la somme de 15 200 euros au titre de la perte de loyer. Il sera débouté de cette demande.
C) AU TITRE DES FRAIS D’EXPERTISE DE GEB ALSACE
Le contrat d’assurance ne prévoyant pas la prise en charge des frais d’expert d’assuré, M. [X] sera débouté de sa demande visant à condamner la société MAE à l’indemniser des frais d’expertise facturés par GEB ALSACE.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la société MAE ASSURANCES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 12 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE que la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION est tenue de garantir M. [Z] [X] au titre du sinistre déclaré le 30 janvier 2023 dans les limites du contrat d’assurance habitation propriétaire non occupant sous le n° d’adhérent C900719958 ;
DECLARE que la limitation de garantie à hauteur de 50% s’applique compte tenu du non-respect par M. [X] des obligations de sécurité aux dégâts des eaux prévues à l’article 2.1.2 des conditions générales du contrat ;
CONDAMNE la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION à payer à M. [Z] [X] la somme de 5 083,60 euros au titre du solde de l’indemnité différée due suite au sinistre déclaré le 30 janvier 2023, au titre du contrat d’assurance souscrit sous le numéro d’adhérent C900719958 ;
DEBOUTE M. [Z] [X] de ses demandes tendant à condamner la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION à lui payer :
— 795 euros au titre des frais d’expertise GEB Alsace
— 141 873,60 euros au titre des travaux d’assèchement et de réhabilitation
— 15 200 euros au titre de la perte de revenus ;
CONDAMNE M. [Z] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [X] à régler à la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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