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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 4 mai 2026, n° 25/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/239
AFFAIRE N° RG 25/01874 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WRL
Jugement Rendu le 04 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Q], [L] [R]
née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Madame [O] [F] [M] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Elsa LANAU avocat au Barreau de NARBONNE
Monsieur [C] [N] [Y] [R]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître David BRUN de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [D] [Z] [U] [R]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] (11)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillante
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 23 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [R] est décédé le [Date décès 1] 2017 et Madame [P] [X] épouse [R] est décédée le [Date décès 2] 2018.
Les défunts ont laissé pour leur succéder 4 enfants issus de leur union :
— [O] [R] épouse [H]
— [C] [R]
— [D] [R]
— [I] [R].
Le règlement de la succession a été confié Maitre [E] [S] [J], notaire à [Localité 9].
Une partie de la succession a d’ores et déjà fait l’objet d’un règlement partiel, s’agissant de la vente d’un garage dont les sommes avaient été partagées pour partie, selon acte notarié. Reste à dépendre de l’indivision, le sort d’une maison d’habitation sise [Adresse 5][Localité 9][Adresse 6], pour laquelle l’ensemble des indivisaires ont des droits concurrents.
Un projet de partage amiable assurant la sortie de l’indivision, a été dressé et transmis en septembre 2018 aux parties. A défaut de l’accord de l’ensemble des indivisaires sur ce projet, un procès-verbal de difficultés a été dressé le 18 octobre 2019.
Selon acte du 3 avril 2020, Madame [O] [R] épouse [H] a assigné ses frère et sœurs en liquidation partage de leur indivision et selon jugement du 9 janvier 2023, le Tribunal a déclaré son action irrecevable au regard du non-respect des conditions fixées par l’article 1360 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que par acte du 18 juin 2025, Madame [I] [R] a fait assigner Madame [O] [R] épouse [H], Monsieur [C] [R] et Madame [D] [R] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Madame [I] [R] demande au Tribunal de :
ORDONNER le partage judiciaire ainsi que l’ouverture des opérations de liquidation et partage des indivisions successorales de Monsieur [R] [C] et de Madame [R] [X] [P],DESIGNER tel notaire ayant pour mission de dresser un projet de partage, COMMETTRE un de Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu JUGER que le notaire commis aura pour mission : – Convoquer les parties
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement
— Procéder à l’évaluation de la valeur vénale de l’immeuble ainsi que de sa valeur locative
— En cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du Code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant
— Le notaire désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix à l’exercice de sa mission
CONDAMNER Madame [D] [R] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 600,00 euros par mois depuis son entrée dans les lieux en mars 2018 jusqu’à libération effective de l’immeuble. CONDAMNER Madame [D] [R] à payer à Madame [I] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Il sera fait référence à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [R] demande au Tribunal de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’il n’est pas opposé à ce que soit ordonné par la juridiction de céans le partage judiciaire ainsi que l’ouverture des opérations de liquidation et partage telle que sollicitée par Madame [I] [R]. CONDAMNER Madame [D] [R] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros par mois depuis son entrée dans les lieux en mars 2018 jusqu’à libération effective de l’immeuble. Lui DONNER ACTE de ce qu’il sollicitera la restitution des biens personnels suivants qui se trouvent toujours chez Madame [D] [R] dans la maison sise [Adresse 7] : – Un luth médiéval
— Une guitare romantique
— Un piètement de clavecin (cf pièces 5 et 6)
— Un clavier MIDI de marque SUZUKI
— Une grande pièce de tissu de marque « Les Grands Magasins du Louvre »
— Des partitions (arrangement pour duo de quintette de Boccherini notamment)
— Une visseuse à batterie de la marque Parkside
— Divers vêtements et chaussures.
CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [C] [R] ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [O] [R] épouse [H] demande au Tribunal de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’est pas opposée à ce que soient ordonnés par la juridiction de céans le partage judiciaire ainsi que l’ouverture des opérations de liquidation et partage telle que sollicitée par Mme [I] [R], CONDAMNER Madame [D] [R] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 700 euros par mois depuis son entrée dans les lieux en mai 2017 jusqu’à libération effective du bien indivis sis [Adresse 8], cadastré Section AB n°[Cadastre 1], CONDAMNER Madame [D] [R] ou toute partie succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Madame [D] [R] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 novembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 131-1 du Code de procédure civile dispose que « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. (…) ».
L’article 127-1 du même code précise quant à lui que « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce, il apparait que litige opposant les parties, portant sur un seul bien immobilier indivis, occupé par un des indivisaires qui souhaite, en l’état des éléments portés à la connaissance du Tribunal, s’en porter acquéreur, semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai.
En effet, même si Madame [D] [R] n’a pas comparu à la présente instance, il apparait qu’elle a pu, par le passé, faire valoir ses arguments dans le cadre du partage litigieux de sorte qu’il ne peut être déduit de sa seule absence à la procédure un défaut de diligence ou un désintérêt pour la liquidation des successions de ses parents.
Il convient dès lors d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure.
Dès lors qu’à l’issue de cette information, les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et par mesure d’administration judiciaire,
FAIT injonction aux parties de rencontrer :
Monsieur [K] [T], Médiateur
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 10]
[Adresse 9]
06.80.76.26.29 – [Courriel 1]
DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation
— recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées,
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse),
PRECISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
— le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 euros, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle
— la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties
— au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le juge qui l’a désigné, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 septembre 2026 à 10h
RESERVE les demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître David BRUN de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
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