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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 janv. 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00547 – N° Portalis DBX4-W-B7I-ST2S
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 11 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS Paris 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
DEFENDEURS
Mme [K] [N] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (81), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 452
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-00337 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
M. [H] [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 452
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2006, Madame [K] [R] épouse [U] et Monsieur [H] [U] ont conclu un contrat de prêt d’un montant de 167 700 euros auprès de la société CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES, et ce afin d’acquérir un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6].
En garantie, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEDG), anciennement SACCEF, se portait caution solidaire des époux à hauteur de 100% du montant des sommes prêtées au profit de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES.
Après avoir vendu leur domicile situé à [Localité 6], les consorts [R]-[U] ont procédé à l’acquisition d’un nouveau bien le 26 mars 2015 situé sur la commune de [Localité 7] pour un montant de 247 000 euros. Le prêt anciennement octroyé était réaffecté à ce nouveau bien, et le complément du prix était financé par un second prêt contracté auprès de la BANQUE COURTOIS, laquelle a procédé à l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers sur le bien nouvellement acquis.
Par acte notarié du 20 février 2018 Madame [K] [R] et Monsieur [H] [U] ont revendu leur bien situé sur la commune de [Localité 7], la BANQUE COURTOIS ayant été réglée en priorité en raison de l’hypothèque prise par celle-ci.
Par suite les époux [U] ont saisi le Tribunal judiciaire de TOULOUSE lequel, par ordonnance du 4 mai 2021 a ordonné la suspension de leur obligation de remboursement du prêt souscrit dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES pendant une durée de deux ans et dans l’attente d’un retour à meilleure fortune.
Le 11 octobre 2023, a défaut de régularisation de la situation par les consorts [U] et en dépit de l’envoi de plusieurs courriers recommandés, la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES a prononcé la déchéance du terme des sommes restant dues par les époux au titre du prêt n°7037230 rendant exigible l’intégralité des sommes restant dues. Puis le 31 octobre 2023 elle a mis en jeu sa garantie et sollicité le règlement des sommes auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Les versements ont été réalisés par cette dernière les 1er et 13 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024 la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE Madame [K] [R] et Monsieur [H] [U] aux fins de remboursement des sommes réglées par elle, en ce compris les intérêts inhérents.
La Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a, suivant décision du 11 avril 2024, prononcé le rétablissement personnel de Madame [N] [R] épouse [U] et de Monsieur [H] [U] avec effacement total de leur dette. Cette décision n’a pas été contestée par la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES ou par la CEDG, de sorte que cette décision est désormais définitive.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite de la juridiction saisie de céans de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;Prononcer le désistement d’instance et d’action de la CEGC engagées à l’encontre de Monsieur et Madame [U] suivant acte extrajudiciaire en date du 30 janvier 2024, étant précisé que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens ;Débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS expose que les consorts [U] ont vendu le bien situé à [Localité 6] et financé par la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES sans prendre le soin de rembourser le prêt souscrit dans ses livres alors que ce dernier a été cédé pour la somme de 250 000 euros. De plus la CEDG souligne que les époux [U] ont acquis un autre bien sur la commune de [Localité 7], toujours à l’aide du prêt, qu’ils ont revendu avec une importante plus-value, sans jamais s’acquitter du règlement des sommes versées au titre du prêt, et alors que la BANQUE COURTOIS procédait à une hypothèque sur le bien. La société demanderesse expose que les défendeurs sont de mauvaise foi dans leur démarche, et qu’en dépit de l’ordonnance du 4 mai 2021 rendue par le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, ils n’ont procédé au remboursement d’aucune échéance mensuelle auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES, de sorte que la CEDG a été appelée en garantie. Ainsi la société défenderesse estime que les consorts [U] avaient les fonds pour rembourser l’établissement prêteur, et qu’en dépit de leur mauvaise foi, la Commission de surendettement des particuliers a fait droit à leur demande.
Par leurs dernières conclusions transmises par RPVA le10 octobre 2024, Madame [K] [R] et Monsieur [H] [U] demandent au magistrat près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;Prendre acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action ;Condamner la société CEDG au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
Les époux soutiennent que la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne n’a pas été contestée par la CEDG, laquelle s’est par la suite désistée de la présente instance. Ils exposent avoir rencontré des difficultés financières, en tant que restaurateurs et notamment face à la crise du Coronavirus, de sorte qu’un effacement de leur dette a dû intervenir après la vente de leur domicile personnel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 11 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à « donner acte », « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 784 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il apparaît que la clôture a été prononcée alors que le demandeur avait formé une nouvelle demande, ayant appris depuis l’introduction de l’instance qu’une décision avait été rendue en faveur des défendeurs par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne. Face à cette nouvelle demande, demandant désistement d’instance et d’action, les défendeurs n’ont pas eu le temps de répondre avant que l’ordonnance de clôture ne soit rendue, trois jours après.
Dès lors il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prise par le Juge de la mise en état le 27 septembre 2024 afin de permettre à chaque partie de conclure sur les nouveaux éléments du dossier.
Sur le désistement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande le désistement d’instance et d’action dès lors que la Commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne a rendu une décision le 11 avril 2024 prononçant le rétablissement personnel des époux avec effacement total de leur dette. Dès lors, la CEGC intervenue aux droits de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES dans le cadre du prêt, se trouve sans possibilité de faire valoir un quelconque droit. En effet il lui revenait de contester la décision de la Commission de surendettement des particuliers, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que la décision est définitive.
Madame [K] [R] épouse [U] et Monsieur [H] [U] acquiescent au désistement par conclusions adverses.
Ainsi le désistement étant parfait, il convient de prononcer ce dernier.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS n’a pas été abusive dans l’introduction de l’instance dès lors qu’elle était fondée à réclamer remboursement des sommes versées au titre du prêt et qu’elle ne demande le désistement que suite à l’information selon laquelle la Commission de surendettement des particuliers a prononcé, le 11 avril 2024, l’effacement total des dettes des époux [U].
Ainsi il serait inéquitable de faire droit à la demande des consorts [U] et de condamner la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, Madame [K] [R] et Monsieur [H] [U] seront débouté de leur demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demanderesse à la présente instance, se verra condamnée au règlement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 27 septembre 2024 et fixe la clôture au jour de l’audience, le 11 octobre 2024 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action quant au litige opposant la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Madame [K] [R] épouse [U] et Monsieur [H] [U] ;
DEBOUTE Madame [K] [R] épouse [U] et Monsieur [H] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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