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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 mars 2025, n° 24/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02011 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CZH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MARS 2025
MINUTE N° 25/00458
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U], [E], [J] [T],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Camille PIGNET de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1910
Madame [L], [B], [C] [T],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Camille PIGNET de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1910
Madame [A], [K], [D] [T]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Camille PIGNET de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1910
ET :
La SCP Catherine HAUTEFEUILLE-HUARD et Isabelle BLANCHARD NOTAIRES ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, vocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 novembre 2024, M. [U] [E] [T], Mme [L] [T] et Mme [A] [T] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny l’étude notariale SCP Catherine HAUTEFEUILLE-HUARD et Isabelle BLANCHARD Notaires associés, aux fins de :
Ordonner la levée du secret professionnel du notaire afin de permettre aux demandeurs d’obtenir les coordonnées complètes de Mme [N] [G] et la composition de l’actif successoral de M. [W] [T] ; Ordonner à la SCP Catherine HAUTEFEUILLE-HUARD et Isabelle BLANCHARD Notaires associés de leur communiquer, sous astreinte : l’acte de notoriété de M. [W] [T] établi le 8 février 2022 ;
la copie de l’acte de décès du 14 janvier 2022 présenté par Mme [O] [G] le 17 janvier 2022,
le procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament,l’acte d’inventaire du mobilier de la succession de M. [W] [T], la déclaration de succession de M. [W] [T], l’acte attestant de l’envoi en possession ; l’acte attestant de la délivrance du legs. Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire,Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2025, lors de laquelle M. [U] [T], Mme [L] [T] et Mme [A] [T] ont maintenu leurs demandes, ajoutant une demande de communication sous astreinte de l’acte de notoriété « avec annexes » et des factures ou note de frais relatives à tous les émoluments perçus dans la succession de M. [W] [T].
Ils exposent être les ayants-droit de Mme [V] [T] décédée le [Date décès 3] 2023 ; que celle-ci avait, par acte du 29 mars 2006, consenti une donation à ses quatre enfants, M. [F] [T] (lui-même décédé peu après et laissant pour lui succéder sa fille [A] [T]), M. [W] [T], Mme [L] [T] et M. [U] [E] [T]. Ils indiquent que M. [W] [T] est décédé le [Date décès 4] 2021 en Espagne, sans postérité ; qu’ils ont appris en mai 2023, en effectuant les démarches pour régler sa succession, que son ancienne partenaire de [6], Mme [O] [G], avait sollicité auprès de l’étude notariale SCP Catherine HAUTEFEUILLE-HUARD et Isabelle BLANCHARD Notaires associés l’ouverture de la succession et la remise du testament l’instituant comme légataire universelle de M. [W] [T]. Ils précisent que leur mère, Mme [V] [T], étant décédée postérieurement à son fils M. [W] [T], la succession de ce dernier est débitrice envers la succession de leur mère d’un droit de retour suite à la donation réalisée en 2006 ; que pour faire valoir ce droit de retour, ils ont sollicité du notaire la communication de différents documents, ce que celui-ci a refusé, en invoquant le secret professionnel auquel il est tenu.
L’étude notariale SCP Catherine HAUTEFEUILLE-HUARD et Isabelle BLANCHARD Notaires associés demande de :
Lui donner acte de son rapport à justice sur la demande de communication de :* l’acte de notoriété après décès de M. [W] [T] établi le 8 février 2022,
* le procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament,
* l’acte d’inventaire du mobilier de la succession de M. [W] [T], s’il existe et a été reçu par la concluante,
* l’acte d’envoi en possession ;
Dire sans objet la demande de communication d’un acte attestant de la délivrance du legs, qui n’existe pas,Déclarer irrecevables les demandeurs en leur demande de communication de :* la copie de l’acte de décès du 14 janvier 2022 présenté par Mme [O] [G] le 17 janvier 2022,
* la déclaration de succession de M. [W] [T],
* les factures ou note de frais relatives à tous les émoluments perçus dans la succession de M. [W] [T].
Rejeter la demande d’astreinte,Condamner in solidum de M. [U] [T], Mme [L] [T] et Mme [A] [T] aux entiers dépens, avec distraction.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifié par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 dispose que « Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. »
En outre, il y a lieu de rappeler que le secret professionnel qui s’impose au notaire, lui fait interdiction de donner connaissance ou de délivrer copie des actes qu’il a établis à toutes personnes autres que celles intéressées en nom direct, leurs héritiers et ayants droit. Le notaire ne peut en être délié que par l’autorité judiciaire et cette dérogation légale au secret professionnel doit être interprétée de manière stricte.
En l’espèce, les demandeurs justifient de leur qualité d’ayants-droit de Mme [V] [T] et de l’acte de donation du 29 mars 2006, qui comporte une clause de réserve du droit de retour au profit du donateur, dans l’hypothèse ou le donataire viendrait à décédé sans postérité avant lui.
Ils justifient donc d’un motif légitime à obtenir des documents, afin, le cas échéant de faire valoir les droits qu’ils estimeraient avoir été méconnus à l’encontre de la succession de M. [W] [T], ce qui nécessite d’autoriser l’étude notariale à se délier de l’obligation de secret professionnel qui s’impose à elle.
Il y a donc lieu d’ordonner au notaire en charge de la succession de M. [W] [T] de communiquer aux demandeurs l’acte de notoriété après décès de M. [W] [T] établi le 8 février 2022 et ses annexes, le procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament ainsi que l’acte d’inventaire du mobilier de la succession de M. [W] [T], s’il existe et a été reçu par le notaire et l’acte d’envoi en possession.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte, dès lors que le notaire a légitimement opposé à la demande de communication le secret professionnel auquel il est tenu, et dont il ne peut être délié que par l’autorité judiciaire, et qu’il n’a ainsi commis aucune résistance abusive.
S’agissant des autres documents demandés, il n’y a pas lieu d’y faire droit, faute pour les demandeurs de démontrer qu’il s’agit d’actes dont le notaire serait dépositaire au sens des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’étude notariale SCP Catherine HAUTEFEUILLE-HUARD et Isabelle BLANCHARD Notaires associés à remettre à M. [U] [E] [T], Mme [L] [T] et Mme [A] [T] :
* l’acte de notoriété après décès de M. [W] [T] établi le 8 février 2022 et ses annexes,
* le procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament,
* l’acte d’inventaire du mobilier de la succession de M. [W] [T], s’il existe et a été reçu par l’étude,
* l’acte attestant de l’envoi en possession ;
Déboutons M. [U] [T], Mme [L] [T] et Mme [A] [T] de leurs autres demandes de communication ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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