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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 avr. 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 26/00169 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JTR5
Section 2
FS
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [T]
né le 14 Mars 1966 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [H] épouse [T]
née le 22 Janvier 1969 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
S.A.S. [E], en qualité de mandataire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Me IMPLID LEGAL SPE BRUMM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [M] [K] [Z]
née le 19 Novembre 1986 à [Localité 4] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location du 18 juillet 2022, M. [R] [T] et Mme [G] [T] ont donné en location à Mme [M] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer initial mensuel de 616,23€ outre une provision mensuelle sur charges de 60€.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [R] [T] et Mme [G] [T] ont fait signifier le 30 juin 2025, à Mme [M] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025, M. [R] [T] et Mme [G] [T] et la SAS [E] en qualité de mandataire de gestion locative, ont ensuite assigné Mme [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location conclu entre les parties,
— ordonner l’expulsion de Mme [M] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’immeuble, si nécessaire avec le concours de la force publique,
— Condamner Mme [M] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer actuel et charges à compter de la résiliation et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Condamner Mme [M] [Z] à leur payer la somme de 2946,08€ outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au jour de l’audience avec intérêts au taux légal;
— Condamner Mme [M] [Z] aux entiers frais et dépens et à leur payer une somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 février 2026.
M. [R] [T] et Mme [G] [T] régulièrement représentés, ont repris le bénéfice de leur assignation.
Mme [M] [Z] bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation soutenue oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, si la SAS [E] es qualité de mandataire de gestion locative est légitime à agir aux côtés des bailleurs, tous trois étant représentés par avocat, les condamnations prononcées ne peuvent l’être qu’au seul bénéfice des bailleurs.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 25 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, le commandement de payer a été dénoncé à la ccapex le 1er juillet 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et ses effets:
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 et applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant cette date, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location contiennent une clause résolutoire en paragraphe VII, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 juin 2025 pour la somme en principal de 2174,13€, hors intérêts et coût de l’acte.
La charge de la preuve des paiements pèse sur la locataire laquelle n’a pas comparu.
A défaut de preuve contraire et au vu du décompte produit, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 août 2025 à minuit.
La résiliation du contrat emporte alors obligation pour l’occupant désormais sans droit, de libérer les lieux et à défaut et en tous cas jusqu’à parfaite libération des lieux, de payer une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et comminatoire, il convient de la fixer à un montant suffisant afin d’inciter l’occupant à libérer les lieux. Elle sera fixée à la somme qui aurait été due si le bail s’était poursuivi, au titre des loyers et provisions de charges.
M. [R] [T] et Mme [G] [T] produisent par ailleurs, un décompte démontrant que Mme [M] [Z] restait redevable de la somme de 3757,78€ terme de février 2026 intégralement inclus.
Mme [M] [Z] à défaut de rapporter la preuve de ses paiements libératoires, sera donc condamnée à payer cette somme laquelle produit intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [M] [Z] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [M] [Z] sera en outre condamnée à payer à M. [R] [T] et Mme [G] [T] pris ensemble, une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser en son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juillet 2022 entre M. [R] [T] et Mme [G] [T] d’une part, et Mme [M] [Z] d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 8], sont réunies à la date du 30 août 2025 à minuit ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Mme [M] [Z] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [M] [Z] au montant qui aurait été dû au titre des loyers et charges si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à M. [R] [T] et Mme [G] [T] cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 août 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à M. [R] [T] et Mme [G] [T] la somme de 3757,78€ (trois mille sept cent cinquante sept euros soixante dix huit centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte figurant dasns l’assignation, incluant le terme du mois de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE Mme [M] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification, outre l’assignation et sa notification ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à M. [R] [T] et Mme [G] [T] la somme de 700€ (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 avril 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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