Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 juil. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 24]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00444 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NO3
JUGEMENT
Minute : 474
Du : 16 juillet 2025
Madame [E] [K] veuve [Z] [S]
C/
Société [15] (vref 149403883300138617137)
[26] (vref 16306992350760 COT T4 2018)
Société [13] (vref 42546680389001)
SIP [Localité 10]
(vref TF17-18-19-20-21 / TH13-14-15-17-18-19)
copie certifiée conforme délivrée en LRAR à toutes les parties et en LS à la [12] [Localité 22] et à l’avocat.
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 juillet 2025 ;
Par Mathilde ZYLBERBERG, Vice Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 mai 2025, tenue sous la présidence de Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [E] [K] veuve [Z] [S]
[Adresse 6]
Représentée par Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 284
ET :
DÉFENDEURS :
Société [15]
Chez [25] – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [13]
Chez [Localité 21] CONTENTIEUX – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 10]
Sect. rec. [Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2024, Mme [E] [D] veuve [Z] [S] a saisi la [17]. Le 28 octobre 2024, son dossier a été déclaré irrecevable pour absence de bonne foi, la commission considérant que les conditions de mise en application des deux moratoires précédents n’ont pas été totalement respectées puisqu’il avait été expressément demandé la mise en vente du bien immobilier constituant la résidence principale et qu’aucune démarche active n’a été constatée, la débitrice n’ayant fourni aucun mandat de vente.
Cette décision a été notifiée à Mme [E] [D] veuve [Z] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 novembre 2024.
Par courrier arrivé au secrétariat de la commission le 12 novembre 2024, Mme [E] [D] veuve [Z] [S] a contesté la décision d’irrecevabilité. Dans son courrier de contestation, elle a d’abord expliqué que lorsque qu’elle a saisi la commission de surendettement en 2022, suite au décès de son mari, elle était en état de choc et que ses graves problèmes de santé limitaient fortement sa capacité à gérer seule cette procédure, qu’elle est en effet atteinte d’une maladie grave qui l’oblige à dépendre de soins médicaux à domicile et à vivre dans un environnement adapté. Elle a ajouté qu’une assistante sociale l’avait accompagnée dans ses démarches, mais qu’il ne lui avait jamais été explicitement indiqué que la vente de sa maison constituait une condition de l’acceptation de la procédure, que ce n’est qu’à l’occasion de la décision d’irrecevabilité qu’elle a découvert cette exigence. Elle a précisé que la maison où elle vivait était indispensable à sa sécurité et à sa santé ainsi qu’à celle de sa fille encore étudiante. Enfin, elle a indiqué qu’elle souhaitait honorer la mensualité de 135,42 euros fixée par la commission de surendettement et attendait qu’il lui soit indiqué à qui ces versements devaient être effectués.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 25 novembre 2024.
Mme [E] [D] veuve [Z] [S] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 mars 2025 par le greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusés de réception, doublé d’une lettre simple pour la débitrice.
A l’audience du 21 mars 2025, le conseil de Mme [E] [D] veuve [Z] [S] a sollicité le renvoi expliquant qu’elle venait d’être désignée au titre de l’aide juridictionnelle dans l’intérêt de la débitrice et n’était pas en état. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience du 16 mai 2025, Mme [E] [D] veuve [Z] [S] a comparu en personne assistée de son conseil. Par conclusions visées par le greffe et développées oralement, elle a demandé au tribunal de :
Dire et juger qu’elle était recevable et bien fondée en ses demandes principales et reconventionnelles,
En conséquence,
Constater sa bonne foi et en tirer toutes les conséquences,
Constater la prescription de la créance de l’URSSAF d’un montant de 16 868,74 euros, dette professionnelle de son défunt mari,
Fixer un échéancier de paiement et fixer le montant des échéances mensuelles pour régler la dette, prenant en compte le fait que Madame propose de régler 300 euros par mois et ses enfants d’y ajouter 200 euros en plus.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’au décès de son époux le 7 mai 2022, elle a découvert les dettes qu’il avait ainsi que les retards de paiement concernant les taxes foncières et d’habitation, qu’avec l’aide d’une assistante sociale, elle a saisi une première fois la commission de surendettement et avait appris que son époux avait déjà déposé un dossier sans l’avertir mais en y adjoignant son nom, que la commission a ordonné un moratoire avec « écrit en petites lettres en attente de la vente du bien », que lorsqu’elle a reçu la décision de la commission, elle ne bénéficiait plus de l’aide de l’assistante sociale, partie à la retraite et qu’à l’issue du délai de 18 mois qui lui avait été accordé, elle a déposé un nouveau dossier.
Elle conteste toute mauvaise foi expliquant qu’elle a toujours été transparente avec la [11]. Elle ajoute que la commission a commis des erreurs sur sa situation, qu’ainsi elle l’a déclarée sans personne à charge, alors qu’elle a toujours sa fille à charge à son domicile, qu’il n’est fait aucune allusion à son handicap et qu’il est indiqué qu’elle a déjà bénéficié de deux moratoires alors qu’il n’y en a eu qu’un, décidé le 10 mars 2023. Elle précise qu’elle a formulé une demande de logement social.
Elle affirme ensuite que les crédits à la consommation ont été souscrits par son époux sans l’en informer, que la dette fiscale est bien liée à leur lieu de vie et que la dette de l’URSSAF est prescrite, la société à l’origine de cette dette ayant été radiée le 26 septembre 2017.
Sur la maison qu’elle habite, elle indique qu’elle y vit depuis 23 ans, qu’elle y a vécu avec son mari décédé et y a élevé ses enfants, qu’elle connaît bien l’entourage qui peut lui venir en aide si besoin, que la maison, de plain pied, est adaptée à ses besoins, qu’elle a en effet subi une lourde opération, que sa marche est difficile et qu’elle ne peut pas monter d’escaliers, que depuis un mois elle doit porter un masque à oxygène toutes les nuits, que pour ces raisons elle souhaite conserver sa maison.
Enfin, elle précise que sa fille, étudiante en apprentissage participera aux charges, ce qui augmentera sa capacité de remboursement.
Par courrier reçu au greffe le 7 mai 2025, l’URSSAF a indiqué qu’elle avait été informée du décès de M. [Z] [S] le 7 mai 2022 et qu’elle n’était plus créancière dans cette affaire.
Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2025, la société [25], mandatée par la société [15], a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R722-1 du code de la consommation la décision de recevabilité de la commission « peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. »
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée le 2 novembre 2024 à Mme [E] [D] veuve [Z] [S]. Celle-ci a formé un recours par déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçu le 12 novembre 2024 au secrétariat de la commission. Le recours a bien été effectué selon la forme et le délai requis par l’article R722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de Mme [E] [D] veuve [Z] [S] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi est présumée. Elle s’apprécie au jour de la décision et au vu de l’ensemble des éléments soumis.
En l’espèce, il convient d’apprécier si le fait que Mme [E] [D] veuve [Z] [S] n’a pas mis sa résidence principale en vente est un élément suffisant pour renverser cette présomption de bonne foi.
Il est établi et non contesté que la commission de surendettement avait conditionné ses deux dernières décisions de suspension de l’exigibilité des créances à la vente par les débiteurs ou la débitrice de sa résidence principale.
Cependant, il ressort des pièces du dossier et des débats que Mme [E] [D] veuve [Z] [S] n’a jamais dissimulé l’existence de ce bien immobilier ni de ses autres revenus, que son état de santé et sa situation financière ont rendu impossible son relogement et donc la vente du bien, qu’en effet suite au décès de son époux le 7 mai 2022, ses seules ressources étaient constituées de l’allocation adulte handicapée puis d’une pension de retraite d’environ 1000 euros alors qu’elle est atteinte depuis 2019 d’une thromboembolique récidivante dans le contexte d’une obésité morbide et bénéficie de nombreux soins à domicile. En conséquence, il y a lieu de considérer que le défaut de respect de la condition des moratoires n’est pas causé par la volonté de Mme [E] [D] veuve [Z] [S] de se soustraire aux obligations imposées par les précédentes décisions de la commission pour éviter de régler ses dettes. Au contraire, la débitrice se déclare prête à régler une mensualité de 300 euros augmentée de 200 euros grâce à l’aide de ses enfants. Elle a également en mai 2025, déposé une demande de logement social. Si cette demande est tardive au regard de la première décision de la commission, elle démontre l’intention de Mme [E] [D] veuve [Z] [S] de se soumettre, si un relogement compatible avec sa situation financière et son état de santé lui est offert, aux conditions de la commission de surendettement.
Dès lors le défaut de mise en vente de sa résidence principale par Mme [E] [D] veuve [Z] [S] n’est pas un manquement suffisant pour remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Il ressort de l’article L711-1 du code de la consommation précité qu’une personne physique peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation par la commission de surendettement, si elle est en situation de surendettement laquelle est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. »
En l’espèce, il résulte des pièces transmises par la commission et par la débitrice que les ressources de Mme [E] [D] veuve [Z] [S] s’élèvent à la somme de 1 100 euros, alors que ses charges sont de 891 euros et que son endettement est de l’ordre de 50 000 euros. Mme [E] [D] veuve [Z] [S] est donc manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes.
L’article L711-3 du même code de la consommation dispose que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers « ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. ». En l’espèce, Mme [E] [D] veuve [Z] [S] [S] ne relève pas de ces procédures.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande Mme [E] [D] veuve [Z] [S] de bénéficier de la procédure de surendettement recevable.
Sur la demande visant à voir dire la créance de l’URSSAF prescrite
Par courrier reçu au greffe le 7 mai 2025, l’URSSAF a indiqué qu’elle n’était plus créancière Mme [E] [D] veuve [Z]. La demande visant à voir dire la créance de l’URSSAF prescrite est donc devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Mme [E] [D] veuve [Z] [S] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement de Seine-[Localité 23] le 28 octobre 2024,
Déclare Mme [E] [D] veuve [Z] [S] recevable en sa demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Constate que la demande visant à voir dire que la créance de l’URSSAF prescrite est devenue sans objet,
Renvoie le dossier à la [18] pour poursuite de la procédure,
Dit n’y avoir lieu à dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [16],
Ainsi fait et jugé à [Localité 14] le 16 juillet 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordre ·
- Maintien ·
- Personnes
- Habitat ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Euro ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Homologation ·
- Forfait ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Etablissement public ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Associations ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Date
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Audience ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Litige ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Adresses ·
- Election ·
- Syndicat de travailleurs ·
- Prévention ·
- Suppléant ·
- Siège ·
- Comités ·
- Métropole
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Amendement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Ville ·
- Régie ·
- Identité ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.