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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 mars 2026, n° 24/04194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 24/04194
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPT6
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 17 Mars 2026
,
[H], [Q]
C/
,
[C], [U]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 17 mars 2026
JUGEMENT
Le mardi 17 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et de Maria RODRIGUES, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [H], [Q]
demeurant, [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN
ET
DÉFENDERESSE
Madame, [C], [U]
demeurant, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Le 19 avril 2024, Madame, [H], [Q] a fait signifier à Madame, [C], [U] un commandement de payer les loyers et charges impayés d’un garage n°14 situé, [Adresse 6].
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2024, Madame, [H], [Q] a ensuite fait assigner Madame, [C], [U] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] pour obtenir :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
— son expulsion et celle de tout occupant de son chef,
— sa condamnation au paiement de la somme de 808,62 euros, représentant les loyers et charges impayés à l’échéance du mois d’août 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du dernier loyer indexé et à la provision sur charges, jusqu’à la reprise effective des lieux par le bailleur,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 octobre 2024.
A l’audience du 20 février 2025, à laquelle Madame, [C], [U] a comparu, le conseil de Madame, [H], [Q] a demandé un renvoi, qui lui a été accordé.
A l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle Madame, [H], [Q] était représentée par son conseil, Madame, [C], [U] n’a pas comparu et a demandé un renvoi par courriel, qui lui a été accordé.
A l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle Madame, [H], [Q] était représentée par son conseil, Madame, [C], [U] n’a pas comparu, n’ayant pas été touchée par la convocation revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Un renvoi a été ordonné pour citation de Madame, [C], [U].
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame, [H], [Q], représentée par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation et actualisé le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.535,51 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de janvier 2026 comprise.
Au soutien de ses demandes, Madame, [H], [Q] a fait valoir que Madame, [C], [U] était locataire depuis le 10 novembre 2015 d’un garage n°14, situé, [Adresse 6], et qu’elle ne réglait plus les loyers depuis plusieurs mois, de sorte qu’elle manquait gravement et de façon répétée à ses obligations.
Bien que convoquée à l’audience par acte d’huissier signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 17 octobre 2025, Madame, [C], [U] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, Madame, [H], [Q] ne justifie pas de sa qualité de bailleur, faute de produire une preuve qu’elle est propriétaire du bien (étant précisé que le mandat de gestion produit ne mentionne pas d’adresse pour les biens visés dans le mandat) et qu’un bail relatif au garage a bien été consenti à Madame, [C], [U]. Elle n’explique pas les raisons pour lesquelles aucun bail n’est produit.
En outre, si elle se fonde sur les articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 pour indiquer que la locataire a l’obligation de payer ses loyers, elle n’indique pas et ne justifie pas en quoi ces dispositions sont applicables au litige. En effet, s’agissant des garages, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent qu’aux garages loués accessoirement au local à usage d’habitation par le même bailleur. Il convient ainsi qu’elle s’explique sur l’applicabilité de ces dispositions au litige ou sur celles des articles 1728 et suivants du code civil et qu’elle justifie du bail d’habitation qui a éventuellement été conclu par les parties.
Enfin, par un courriel du 13 janvier 2026 transmis au magistrat postérieurement à l’audience, Madame, [C], [U] a indiqué être en résidence au, [Etablissement 1] et n’avoir pu se libérer pour l’audience en raison d’une inondation dans sa maison, demandant un nouveau report de l’audience.
Aussi, il convient de rouvrir les débats, afin que Madame, [C], [U] se présente et que Madame, [H], [Q] justifie de la propriété du garage et du bail ou des baux consentis à Madame, [C], [U]. Madame, [H], [Q] est également invitée à apporter toute explication sur les dispositions applicables au litige.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 13 avril 2026 à 14 heures du juge des contentieux de la protection de, [Localité 2],, [Adresse 7], afin de permettre :
— à Madame, [C], [U] de comparaître à l’audience,
— à Madame, [H], [Q] de justifier de la propriété du garage et du bail ou des baux consentis à Madame, [C], [U] et d’apporter toute explication sur les baux et les dispositions applicables au litige ;
DIT que la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience susvisée ;
RAPPELLE que les parties se défendent elles-mêmes à l’audience ou peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
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