Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/08372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08372 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z47W
Minute : 25/00047
Association ADEF HABITAT
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
Monsieur [J] [M]
Copie exécutoire :
Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS
Copie certifiée conforme :
Monsieur [J] [M]
Le 04/02/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors de l’audience et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
ADEF HABITAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [M], demeurant au foyer ADEF HABITAT – [Adresse 7]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
L’association ADEF HABITAT a donné en location à Monsieur [J] [M] un logement situé [Adresse 3] par un contrat du 21 mai 2019, pour une redevance mensuelle de 169,51 €, outre 5,80 € pour les prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association ADEF HABITAT a mis Monsieur [J] [M] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.
Elle l’a donc fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 16 septembre 2024 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts du preneur ; être autorisée à faire procéder à son expulsion passé un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 80 € par jour de retard ; ordonner le transport et la séquestration des meubles laissés sur place aux frais, risques et périls du défendeur et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré de redevances augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance augmentée des charges, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 novembre 2024, l’association ADEF HABITAT -représentée par Maître Yves CLAISSE- maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 486,76 €. Elle s’oppose à l’octroi des délais sollicités en défense.
Monsieur [J] [M] reconnaît l’arriéré de redevances mais fait valoir sa situation financière pour solliciter des délais de paiement à hauteur de 30 € par mois. Il sollicite également les plus larges délais pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
Le contrat de résidence conclu le 21 mai 2019 contient une clause résolutoire dans le même sens (article 15).
Si l’association ADEF HABITAT ne justifie pas que la lettre de mise en demeure adressée le 13 mai 2024 a été remise à l’intéressé, elle justifie avoir assigné Monsieur [J] [M] afin qu’il régularise un arriéré de 566,76 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024. Cette assignation étant restée vaine pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 16 octobre 2024.
II. SUR LES DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX :
Selon les articles L412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder aux occupants, dont l’expulsion est ordonnée, un délai d’une durée comprise entre un mois et un an chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. « Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [J] [M], qui ne justifie avoir effectué aucune diligence en vue de son relogement, sera débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.
III. SUR L’EXPULSION :
Compte tenu de ce qui précède, l’expulsion de Monsieur [J] [M] sera ordonnée.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [J] [M] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
IV. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE :
L’association ADEF HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [M] reste devoir la somme de 486,76 € à la date du 20 novembre 2024.
Monsieur [J] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme de 486,76 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (16 septembre 2024).
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, afin de réparer le préjudice subi par la demanderesse du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
V. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 excluant l’application des dispositions de cette loi aux logements-foyers, le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l’article 24 de cette loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
Seuls peuvent donc être envisagés des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343–5 du code civil.
Monsieur [J] [M] déclare à l’audience qu’il a des difficultés financières et d’autres dettes à payer également.
Compte tenu ces éléments, des délais de paiement lui seront accordés pour le règlement de son arriéré de redevances dans les termes qui seront rappelés au dispositif ci-après.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association ADEF HABITAT et de la situation financière du défendeur, Monsieur [J] [M] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 21 mai 2019 entre l’association ADEF HABITAT et Monsieur [J] [M] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 16 octobre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [M] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 48 heures suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association ADEF HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE l’association ADEF HABITAT de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le transport ni la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à verser à l’association ADEF HABITAT la somme de 486,76 € (décompte arrêté au 20 novembre 2024, incluant octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (16 septembre 2024) ;
AUTORISE Monsieur [J] [M] à se libérer de cette somme, en plus des échéances courantes, en 16 mensualités de 30 € chacune, outre une 17ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque mensualité devra être réglée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par l’association ADEF HABITAT à Monsieur [J] [M] d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l’exigibilité immédiate des sommes restant dues ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à l’association ADEF HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à verser à la l’association ADEF HABITAT une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 4 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08372 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z47W
DÉCISION EN DATE DU : 04 Février 2025
AFFAIRE :
Association ADEF HABITAT
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
Monsieur [J] [M]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Date ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Médecin
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Liban ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Associations ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entretien ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- État ·
- Fait ·
- Enquête ·
- Sécurité sociale ·
- Audition
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Cadastre ·
- Siège ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés
- Partie ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Etablissement public ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Avocat
- Lot ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Transport ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Charges
- Créance ·
- Vérification ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Euro ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Homologation ·
- Forfait ·
- Accord
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.