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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 mai 2025, n° 24/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 21 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00778 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UKD
N° MINUTE :
25/00203
DEMANDEUR:
[T] [N]
DEFENDEURS:
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
5 RUE EMILIO CASTELAR
75012 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
CRCAM DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE
26, Quai de la Rapée
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
EXPOSÉ
Monsieur [T] [N] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.
L’état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 24 septembre 2024 à Monsieur [T] [N] qui l’a contesté le 3 octobre 2024.
Le 14 novembre 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Monsieur [T] [N] par la société CRCAM PARIS ET D’ILE DE FRANCE.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [T] [N] a comparu et a indiqué en rien devoir à la société CRCAM PARIS ET D’ILE DE FRANCE.
La société CRCAM PARIS ET D’ILE DE FRANCE n’a comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation,
Aux termes de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié le 24 septembre 2024 à Monsieur [T] [N] qui l’a contesté le 3 octobre 2024 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Monsieur [T] [N] recevable.
Sur les vérifications des créances,
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’état détaillé des dettes mentionne deux créances de la société CRCAM PARIS ET D’ILE DE FRANCE, l’une d’un montant de 10 euros et l’autre d’un montant de 1100 euros.
A l’audience, Monsieur [T] [N] a indiqué ne rien devoir à la société CRCAM PARIS ET D’ILE DE FRANCE.
En l’absence de tout élément de nature à justifier l’existence et le montant des créances de la société CRCAM PARIS ET D’ILE DE FRANCE, il convient de fixer ces créances aux sommes reconnues par Monsieur [T] [N], soit 0 euro.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [T] [N] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [T] [N], les créances de la société CRCAM PARIS ET D’ILE DE FRANCE aux sommes de 0 euro ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LA GREFFIERE LA JUGE
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