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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 24 avr. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00364 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2WD Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 24 [7] 2025 pour notification à [R] [F] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 24 Avril 2025
[R] [F]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 24 Avril 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 Avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 24 Avril 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 24 Avril 2025
Décision du 24 Avril 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Christophe MIEL greffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [R] [F]
né le 24 Juillet 1980 à [Localité 13]
Date de la réadmission : 13 avril 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 17 août 2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 4]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 11], reçu et enregistré au greffe le 22 Avril 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Christophe OLEON
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [R] [F], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Christophe OLEON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Christophe OLEON s’en rapporte à l’appréciation du juge.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 août 2023.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [H] le 24 décembre 2023 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 14 décembre 2023.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 27 mars 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [D] le 13 avril 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 13 avril 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [M] le 18 avril 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 8 avril 2024.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [R] [F] a été admis le 8 août 2023, en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une décompensation psychique dans un contexte de prise de toxiques. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 août 2023.
Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient la persistance d’une activité délirant avec une absence de critique des troubles et une faible adhésion aux soins (08/09/23), une amélioration et une bonne tolérance au traitement (06/10/23), un amendement significatif des troubles (06/11/23), une conscience des troubles fragiles (06/12/23). Par certificat médical en date du 14 décembre 2023, le Docteur [H] modifiait la prise en charge de [R] [F] au profit d’un programme de soins eu égard à l’amendement des troubles et l’observance du traitement.
Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient une conscience des troubles fragiles (05/01/24), persistance de l’amendement des troubles (05/02/24), un respect des rendez-vous et une absence de troubles (05/03/24, 05/04/24), un bon contact et un positionnement et discours adaptés (03/05/24), une bonne observance thérapeutique (03/06/24), un état clinique stable (02/08/2024). L’avis du collège du 8 août 2024 préconisait la poursuite du programme de soins en raison de l’adhésion fragile aux soins du patient. Les certificats médicaux ultérieurs notaient une stabilité de l’état psychique (02/09/24), un respect des rendez-vous et une bonne observance thérapeutique (02/10/24, 31/10/24, 29/11/2024), une stabilité clinique (2712/24), la persistance d’une conscience fragile des troubles (27/01/25), une absence de trouble du comportement et une attitude adaptée (27/02/2025), résurgence d’éléments délirants sans trouble ni auto ou hétéro-agressivité (27/03/25).
Par certificat médical du 13 avril 2025, le Docteur [D] réintégrait [R] [F] en hospitalisation complète au constat médical d’hallucinations, d’un délire polymorphe et d’un risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif.
L’avis médical du Docteur [M] du 18 avril 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins en raison d’un déni des troubles alors que [R] [F] faisait montre de propos délirants.
Il résulte des débats que [R] [F] dont le discours est décousu et abondant, n’est pas opposé à la poursuite de la mesure.
En conséquence, au vu du dernier certificat et des débats, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [R] [F] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La juge déléguée
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