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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 août 2025, n° 25/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01535 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDCS
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Août 2025
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
C/
[D] [P]
[L] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Août 2025
à SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 12 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ines DESROCHES, juge placée, déléguée en qualité de juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [R] [W],Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS
M. [D] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Mme [L] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 12/08/2024, la S.A. PROMOLOGIS, a donné à bail à Monsieur [P] [D] et Madame [V] [L] le logement N°9 situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 569.01 euros, 75.84 euros de provisions sur charges, et l’emplacement pour véhicule n°9 pour un loyer mensuel de 16.76 euros.
Le 20/01/2025, la S.A. PROMOLOGIS, a fait signifier à Monsieur [P] [D] et Madame [V] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
La S.A. PROMOLOGIS, a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21/01/2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 06/05/2025, la S.A. PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [P] [D] et Madame [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 2414.96 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement,
— d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 07/05/2025.
A l’audience du 08/07/2025, la S.A. PROMOLOGIS, représentée valablement par Madame [W] [R], maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2709.24 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de juin 2025 comprise. Il est relevé une absence totale de paiement depuis le mois d’octobre 2024. Compte tenu de la persistance de l’impayé locatif, de son aggravation ainsi que du comportement des locataires caractérisé notamment par des faits de violences verbales et d’intimidation à l’égard du voisinage, la demanderesse est opposée à tout délai de paiement et au maintien dans les lieux.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié à personne le 06/05/2025, Monsieur [P] [D] et Madame [V] [L] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12/08/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 07/05/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A. PROMOLOGIS, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21/01/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06/05/2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 12/08/2024 contient une clause résolutoire (article 4-7-1) laissant « les délais légaux » pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1270.99 euros a été signifié le 20/01/2025.
Dans la mesure où le commandement laisse un délai plus long que celui de 6 semaines prévu légalement et applicable au contrat et où ce délai est favorable aux locataires, parties que la loi cherche à protéger par la prévision d’un délai minimal, il convient de vérifier si ceux-ci se sont acquittés de leur dette dans le délai de deux mois pour vérifier si la clause résolutoire est acquise
Monsieur [P] [D] et Madame [V] [L] n’ont réglé aucune somme depuis le
9 octobre 2024. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21/03/2025.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 21/03/2025 et [P] [D] et [V] [L] sont depuis occupants sans droit ni titre. L’expulsion de [P] [D] et [V] [L] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Il convient de préciser que les locataires ont un reste à charge de 63.05 euros, bénéficiant d’APL à hauteur de 523.50 euros et de 94.86 euros de RLS.
La S.A. PROMOLOGIS produit un décompte du 08/07/2025 démontrant que Monsieur [P] [D] et Madame [V] [L] restent devoir la somme de 2594.96 euros, mensualité de juin 2025 comprise, après soustraction des frais de procédure (105.13€) et des trois frais d’assurance d’avril, mai et juin 2025 (3.05€ chacun) non justifiés.
Monsieur [P] [D] et Madame [V] [L] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 2594.96 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 06/05/2025 sur la somme de 2414.96 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [P] [D] et Madame [V] [L] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01/07/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 21/03/2025 au 30 juin 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [P] [D] et Madame [V] [L], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. PROMOLOGIS Monsieur [P] [D] et [V] [L] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12/08/2024 entre la S.A. PROMOLOGIS et Monsieur [P] [D] et Madame [V] [L] concernant le logement n°9 et l’emplacement pour véhicule n°9 situés [Adresse 2] sont réunies à la date du 21/03/2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [D] et Madame [V] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [D] et Madame [V] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [V] [L] à verser à la S.A. PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 2594.96 euros (décompte arrêté au 08/07/2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 06/05/2025 sur la somme de 2414.96 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [V] [L] à payer à la S.A. PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/07/2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [V] [L] à verser à la S.A. PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [V] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, Le juge,
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