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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/08912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08912 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7UF
Minute :
ENTRE DEMANDEURS A L’OPPOSITION, DEFENDEURS A L’ORDONNANCE SUR REQUETE:
Monsieur [K] [Y]
Madame [E] [U]
C/
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION, DEMANEDEUR A L’ORDONNANCE SUR REQUETE :
Monsieur [W] [H]
Représentant : Maître Katia MOREIRA de la SCP MOREIRA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0347
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MOREIRA
Copie délivrée à :
M.[Y] et Mme [U]
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS A L’OPPOSITION, DEFENDEURS A L’ORDONNANCE SUR REQUETE:
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparants
D’UNE PART
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION, DEMANEDEUR A L’ORDONNANCE SUR REQUETE :
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Katia MOREIRA de la SCP MOREIRA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat des 5 et 6 octobre 2023, Monsieur [W] [H] a donné en location à Madame [E] [U] et Monsieur [K] [Y], à compter du 1er octobre 2023, un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant le paiement d’avance le 1er du mois d’un loyer de 735 euros et d’une provision sur charges de 165 euros.
Par ordonnance sur requête du 24 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a constaté que les locaux objets du bail du 6 octobre 2023 sont inoccupés et à l’état d’abandon, résilié le bail du signé entre Monsieur [W] [H] et Madame [E] [U] et Monsieur [K] [Y], ordonné la reprise des locaux par Monsieur [W] [H] à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [E] [U] et Monsieur [K] [Y] le 6 septembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par courrier parvenu au greffe de la juridiction le 7 octobre 2024, Monsieur [K] [Y] a formé opposition exposant que Monsieur [H] avait tout cassé dans l’appartement avant leur départ en vacances, qu’il a fait intervenir un huissier pendant leur période de vacances, en indiquant qu’ils avaient abandonné le logement ce qui est faux; qu’à leur retour la serrure avait été changée et qu’ils ont du faire appel à un serrurier pour faire ouvrir la porte; que Monsieur [H] a fait appel à la police pour les expulser et qu’ils ont montré la preuve qu’ils sont bien locataires, quittances de loyer, bail et facture EDF et que les policiers les ont donc laissés chez eux.
Monsieur [H], Monsieur [Y] et Madame [U] ont été convoqués (à l’adresse des lieux objets du bailpour ces derniers) à l’audience du 4 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple par les soins du greffe de la juridiction.
Les convocations adressées à Monsieur [Y] sont revenus avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” et la convocation adressée à Madame [U] par lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025 pour que les défendeurs soient à nouveau convoqués.
L’avis de renvoi adressé par lettre simple à Monsieur [Y] est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
A cette audience, Monsieur [H] demande au juge de constater l’abandon des lieux et de prononcer la résiliation du bail pour abandon des lieux, faisant valoir que les défendeurs n’occupent plus les lieux.
Il ajoute que seul Monsieur [Y] a fait opposition à l’ordonnance.
Madame [U] et Monsieur [Y] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le tribunal fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Selon l’article 14-1 de la même loi, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure par acte de commissaire de justice, le locataire de justifier qu’il occupe le logement et s’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de procédure civile à la constatation de l’état d’abandon du logement;
Selon les dispositions du décret n° 2011-945 du 10 août 2011, le juge des contentieux de la protection, saisi à la requête du bailleur peut constater la résiliation du bail et ordonner la reprise des lieux par ordonnance, susceptible d’opposition par le locataire ou tout occupant de son chef, dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance et l’exécution de l’ordonnance est suspendue pendant le délai d’opposition et en cas d’opposition formée dans ce délai;
En cas d’opposition, le juge statue sur les demandes présentées par le bailleur et connaît des demandes incidentes ou moyens de défense au fond qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction;
Son jugement se substitue à l’ordonnance;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;
En l’espèce, aux termes du bail en cause, “les locaux sont loués pour une usage exclusif d’habitation principale”;
Selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation;
Aux termes du procès-verbal de constat dressé par Maître [B] [P] commissaire de justice à [Localité 12] le 4 juillet 2024, quatre voisins déclarent que plus personne ne vit dans le local depuis plusieurs semaines, les armoires sont quasiment vides, aucun aliment n’est présent;
Les photographies annexées font apparaître qu’aucune affaire de toilette ne se trouve dans la salle de bain, qu’il n’y a pas de vêtement ou de linge de lit ou de toilette dans la penderie;
Il ressort manifestement de ces éléments que le bien a été abandonné par ses occupants;
Monsieur [Y] ayant formé opposition à l’ordonnance du 24 juillet 2024 a été régulièrement convoqué à l’adresse qu’il mentionne sur son courrier d’opposition, qui est celle des lieux loués;
Il ne comparaît pas et les convocations qui lui ont été adressées sont revenus avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”;
Aucune pièce n’est jointe au courrier d’opposition;
Bien que les courriers adressés à Madame [U] soient revenus avec la mention “pli avisé et non réclamé” pour les lettres recommandées avec accusé de réception et n’aient pas été retournés au greffe s’agissant des lettres simple, il sera relevé qu’elle n’a pas formé opposition et qu’elle ne comparaît pas davantage;
Dès lors, il n’existe aucun élément nouveau depuis le procès-verbal de constat ci-dessus évoqué de nature à établir que les lieux n’ont pas été abandonnés par les défendeurs;
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail et d’ordonner la reprise des lieux à l’issue du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement;
Madame [E] [U] et Monsieur [K] [Y] seront tenus in solidum aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate que les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 11], objets du bail conclu les 5 et 6 octobre 2023 entre d’une part Monsieur [W] [H] et d’autre part Madame [E] [U] et Monsieur [K] [Y] ont été abandonnés;
Constate en conséquence la résiliation du bail conclu les 5 et 6 octobre 2023 entre d’une part Monsieur [W] [H] et d’autre part Madame [E] [U] et Monsieur [K] [Y] ayant pour objet un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11];
Ordonne la reprise des lieux par Monsieur [W] [H] à l’issue du délai d’un mois après signification du présent jugement;
Dit que Madame [E] [U] et Monsieur [K] [Y] seront tenus in solidum aux dépens
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
La présente ordonnance a été signée à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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