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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 avr. 2025, n° 24/08354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ingrid BOILEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08354 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZJF
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDERESSE
Société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0575
DÉFENDERESSE
Madame [X] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 11 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08354 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZJF
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2017, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [X] [C] un prêt personnel enregistré sous le n°10596289 d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 4,02 % (soit un TAEG de 4,09 %) en 60 mensualités de 280,63 euros avec assurance.
Selon offre préalable signée le 5 novembre 2019, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a par ailleurs consenti à Madame [X] [C] un prêt personnel enregistré sous le n°10828523 d’un montant en capital de 14 000 euros remboursable au taux de 2,70 % (soit TAEG de 2,73 %) en 48 mensualités de 308,03 euros sans assurance.
Les modalités de remboursement des prêts ont fait l’objet de plusieurs aménagements successifs. Les échéances des prêts n’étant pas régulièrement honorées, Madame [X] [C] a été mise en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2023 puis la banque lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre suivant.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater la déchéance du terme des prêts, à défaut prononcer leur résiliation judiciaire et obtenir sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
— 904,19 euros au titre du solde du prêt du 25 juillet 2017 avec intérêts au taux contractuel de 4,02 % l’an à compter du 28 novembre 2023 et subsidiairement à compter de l’assignation,
— 5 300,70 euros au titre du solde du prêt du 5 novembre 2019 avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % l’an sur la somme de 5 124,26 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 novembre 2023 et subsidiairement à compter de l’assignation,
— 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme des prêts rendant la totalité de sa créance exigible. Elle précise que les premiers incidents de paiement remontent respectivement au 10 février 2023 et 5 septembre 2022. Elle estime que les manquements graves et répétés de Madame [X] [C] à ses obligations contractuelles justifient subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire des prêts.
À l’audience du 29 janvier 2025, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de sa créance au titre du prêt du 25 juillet 2017 à la somme de 639,87 euros selon décompte arrêté au 20 décembre 2024. La banque a par ailleurs indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement sous réserve d’une clause de déchéance du terme.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Madame [X] [C], comparante en personne, a sollicité des délais de paiement de 100 euros par mois, exposant vivre seule, percevoir une retraite de 3 300 euros par mois et avoir mis en vente en viager son appartement, ce qui devrait lui permettre de solder l’intégralité de ses dettes.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé concernant le prêt du 25 juillet 2017 est intervenu le 10 février 2023 et le premier incident de paiement non régularisé concernant le prêt du 5 novembre 2019 est intervenu le 5 septembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 16 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Conformément à l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur qui doit également consulter le FICP. La méconnaissance de cette obligation est, selon l’article L.341-2 du même code, sanctionnée par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est avéré à l’examen des documents produits en pièces 1 et 8 par la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE que cette dernière a consulté le FICP de Madame [X] [C] le 25 juillet 2017 puis le 5 novembre 2019 jours de signature des offres de prêt.
A l’époque de ces consultations, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoyait qu’en application de l’article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er devaient, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Or, si le document produit relatif au prêt du 25 juillet 2017 comporte bien l’ensemble des mentions exigées par l’article 13 de l’arrêté précité, tel n’est pas le cas de celui concernant le prêt du 5 novembre 2019 qui ne mentionne pas le résultat de la consultation et ainsi ne répond pas aux prescriptions susvisées.
Il y a donc lieu de déchoir la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de son droit aux intérêts contractuels pour le prêt du 5 novembre 2019.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Elle a ainsi jugé qu’une clause prévoyant un délai de huit jours seulement entre la mise en demeure et la déchéance créait un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En l’espèce, la clause contractuelle de déchéance du terme des prêts litigieux (article 5.6) ne fait pas mention d’un délai laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation. Il convient dès lors d’apprécier les conditions dans lesquelles la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a concrètement mis en œuvre la clause relative à la déchéance du terme incluse dans les contrats pour déterminer si la déchéance du terme a été prononcée régulièrement.
La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a adressé une mise en demeure à Madame [X] [C] de payer la somme de 979,60 euros au titre du prêt du 25 juillet 2017 et celle de 2 832,48 euros au titre du prêt du 5 novembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2023, en lui laissant un délai de huit jours pour régulariser la situation sous peine du prononcé de la déchéance du terme des contrats.
Si l’obligation inexécutée par l’emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d’échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l’emprunt.
Compte-tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre des prêts, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai de huit jours laissé à la débitrice pour régulariser respectivement l’équivalent de 4 et 9 mensualités impayées ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’empruntrice.
Au regard de ces éléments, la déchéance du terme des prêts n’a pas été valablement mise en œuvre.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire des contrats de prêt
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l’article 1227.
En outre, l’article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il est constant que Madame [X] [C] a manqué à son obligation de rembourser les échéances des prêts conclus avec le prêteur.
La résolution judiciaire des contrats de prêt doit donc être prononcée.
Sur le montant des créances
La résolution judiciairement prononcée entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat : l’emprunteur doit restituer les fonds reçus et le prêteur les intérêts versés. La créance de la banque correspond donc au montant du capital emprunté sous déduction des sommes versées par l’emprunteur qui s’imputent intégralement sur le capital.
En l’espèce, s’agissant du prêt du 25 juillet 2017, le montant des échéances réglées selon décompte arrêté au 16 décembre 2024 (16 394,69 euros) est supérieur au capital emprunté (15 000 euros) de sorte qu’il y a lieu de débouter la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de sa demande en paiement.
S’agissant du prêt du 5 novembre 2019, la créance de la banque s’élève au montant du capital emprunté (14 000 euros), sous déduction des échéances remboursées (9 833,68 euros), soit la somme de 4 166,32 euros. En conséquence, Madame [X] [C] sera condamnée au paiement de cette somme sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 7 décembre 2024.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 14 000 euros à un taux d’intérêt annuel de 2,70 % . Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (le taux d’intérêt légal pour le 1er semestre 2025 s’élève pour les particuliers, hors majoration, à 7,21 %) seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes ne produiront pas intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [X] [C] déclare percevoir une retraite de 3 300 euros par mois et établit avoir mis en vente en viager son appartement avec versement d’un bouquet de 282 490 euros. Elle apparaît donc en mesure de régler sa dette dans les délais précités.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande selon les modalités énoncées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement ainsi qu’une clause d’exigibilité immédiate des sommes restant dues à l’issue de la vente de son appartement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [C], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE au titre du contrat de prêt personnel n°10596289 conclu le 25 juillet 2017 et du contrat de prêt personnel n°10828523 conclu le 5 novembre 2019 avec Madame [X] [C],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE au titre du contrat de prêt personnel n°10828523,
CONSTATE que la déchéance du terme au titre des contrats de prêt n°10596289 et n°10828523 ne peut être déclarée acquise au profit du créancier,
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de prêt n°10596289 et n°10828523 à la date de la présente décision aux torts de Madame [X] [C],
DÉBOUTE la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt n°10596289,
CONDAMNE Madame [X] [C] à verser à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 4 166,32 euros au titre du contrat de prêt n°10828523,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 16 décembre 2024 viennent s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal,
AUTORISE sauf meilleur accord des parties Madame [X] [C] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100 euros pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité couvrant le solde de la dette en principal et dépens,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant un mois, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
DIT que les sommes restant dues seront immédiatement exigibles à l’issue de la perception par Madame [X] [C] du prix de vente de son appartement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
DÉBOUTE la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [X] [C] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
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