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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 17 nov. 2025, n° 24/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025 N°: 25/00302
N° RG 24/01775 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7UD
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 11 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
DEMANDEUR
M. [M] [V]
né le 18 Juillet 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. SERVICE CALCULATEUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 18/11/25
à
— Maître Raphaël PIETTRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [V] a acquis un véhicule Subaru Tribeca H6 immatriculé [Immatriculation 4] en 2022.
Courant 2023, le véhicule a subi une panne moteur, et un diagnostic réalisé par le garage concessionnaire Subaru le 4 juillet 2023 a révélé un problème au niveau du boîtier de commande moteur (pièce 1).
Le concessionnaire n’a pas réussi à obtenir une carte mère du calculateur moteur en raison de la rareté de la pièce sur ce type de véhicule, de sorte que Monsieur [M] [V] a directement pris attache avec la SAS SERVICE CALCULATEUR, spécialisée dans le domaine (pièce 2).
Monsieur [M] [V] a, suivant facture du 11 juillet 2023, confié à la SAS SERVICE CALCULATEUR le boîtier du calculateur moteur de son véhicule, afin qu’elle remplace la carte mère et qu’elle la programme, pour un montant de 1 716 € TTC (pièces 3 et 4).
Par courriel du 21 juillet 2023, la SAS SERVICE CALCULATEUR a finalement indiqué ne pas disposer de la pièce, son fournisseur étant en rupture de stock (pièce 6).
En août 2023, la SAS SERVICE CALCULATEUR aurait procédé au changement de la carte mère du calculateur moteur, puis aurait restitué celui-ci à Monsieur [V], mais la réparation s’est avérée vaine puisque le véhicule ne démarrait plus (pièce 8).
Suivant courriel du 19 octobre 2023, la SAS SERVICE CALCULATEUR a indiqué avoir renvoyé la carte mère à son fournisseur et être dans l’attente de son retour (pièce 7).
L’assureur de protection juridique de Monsieur [M] [V] a par la suite pris attache avec la SAS SERVICE CALCULATEUR, qui n’a pas répondu à ses sollicitations (pièces 8 et 9).
La défenderesse a conservé le boîtier du calculateur moteur du véhicule de Monsieur [M] [V].
Monsieur [M] [V] a alors tenté de trouver une solution amiable avec la SAS SERVICE CALCULATEUR par le biais d’une conciliation judiciaire, mais un procès-verbal de carence a été établi le 26 mars 2024 (pièce 10).
Par acte de Commissaire de justice du 24 juillet 2024, notifié par voie électronique le 24 juillet 2024, Monsieur [M] [V] a assigné la SAS SERVICE CALCULATEUR devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, au visa des articles 1217 et suivants et 1603 et suivants du code civil, aux fins de :
— PRONONCER la résolution du contrat liant Monsieur [M] [V] à la SAS SERVICE CALCULATEUR aux torts exclusifs de cette dernière,
— CONDAMNER la SAS SERVICE CALCULATEUR à verser à Monsieur [M] [V] Ia somme de 1 716 euros au titre de la restitution du prix versé pour la livraison et la programmation de la carte mère du véhicule,
— CONDAMNER la SAS SERVICE CALCULATEUR à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice lié à la privation de son véhicule,
— CONDAMNER la SAS SERVICE CALCULATEUR à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,
— CONDAMNER la SAS SERVICE CALCULATEUR à restituer, à ses frais et risques, à Monsieur [M] [V] le calculateur moteur du véhicule de marque Subaru modelé Tribeca H6 immatriculé [Immatriculation 4], dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard,
— CONDAMNER la SAS SERVICE CALCULATEUR à verser a Monsieur [M] [V] la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’assignation de Monsieur [M] [V] n’ayant pu être signifiée à la SAS SERVICE CALCULATEUR, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé et une lettre recommandée avec accusé de réception transmise à la dernière adresse connue, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la résolution du contrat et les restitutions
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…)
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS SERVICE CALCULATEUR a facturé à Monsieur [M] [V] un échange standard de la carte mère du calculateur moteur et sa programmation pour la somme de 1 716 € TTC le 11 juillet 2023 (pièce 4), somme que Monsieur [M] [V] a réglée intégralement le jour même (pièce 5).
Or, par mails des 21 juillet et 19 octobre 2023, la SAS SERVICE CALCULATEUR a informé le requérant que le fournisseur était en rupture de stock, et qu’elle n’avait pas de visibilité sur les approvisionnements (pièces 6 et 7). Il s’agit du dernier échange entre les parties, puisque la SAS SERVICE CALCULATEUR n’a pas répondu aux courriers envoyés par l’assureur de protection juridique de Monsieur [M] [V] les 8 et 29 novembre 2023 (pièces 8 et 9), et qu’elle ne s’est pas présentée au rendez-vous de conciliation du 26 mars 2024 (pièce 10).
Il est ainsi établi que la SAS SERVICE CALCULATEUR n’a pas réalisé les prestations facturées à Monsieur [M] [V], et qu’elle a conservé le calculateur moteur du véhicule, la carte mère de ce dernier ayant été envoyée chez le fournisseur (pièce 7).
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution du contrat conclu entre la SAS SERVICE CALCULATEUR et Monsieur [M] [V] le 11 juillet 2023, résultant de la facture n°1024 (pièce 4), et d’ordonner les restitutions afférentes à la résolution.
Par ailleurs, au regard de la rétention illégitime du calculateur moteur du véhicule de Monsieur [M] [V], et au mutisme de la SAS SERVICE CALCULATEUR, il convient d’assortir la présente condamnation d’une astreinte, pour en assurer l’effectivité.
En conséquence, la SAS SERVICE CALCULATEUR sera condamnée à restituer à Monsieur [M] [V] :
— le prix de la prestation de services, soit la somme de 1 716 € TTC,
— le calculateur moteur du véhicule lui appartenant, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai maximum d’un mois, passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement.
II/ Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M] [V]
1) S’agissant du préjudice de jouissance
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] sollicite la somme de 3 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que seul un courriel du requérant envoyé à la SAS SERVICE CALCULATEUR le 20 juillet 2023 fait état d’une location d’un véhicule (pièce 6).
La durée de cette location, et sa potentielle prise en charge financière par l’assureur de Monsieur [M] [V] ne sont toutefois pas développées, de sorte que le préjudice n’est pas certain et ne peut être chiffré.
En conséquence, Monsieur [M] [V] sera débouté de cette demande.
2) S’agissant de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] sollicite la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi ensuite de la résistance abusive opposée par la défenderesse.
Il résulte du constat de carence du 26 mars 2024 que la SAS SERVICE CALCULATEUR ne s’est pas présentée à la réunion de conciliation (pièce 10), et qu’elle avait, avant cette réunion, fait preuve de mutisme vis-à-vis du requérant (pièces 8 et 9), l’obligeant à saisir la présente juridiction.
La résistance abusive de la SAS SERVICE CALCULATEUR est ainsi caractérisée, de sorte qu’elle sera condamnée à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 500 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS SERVICE CALCULATEUR succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS SERVICE CALCULATEUR est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur [M] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la SAS SERVICE CALCULATEUR et Monsieur [M] [V] le 11 juillet 2023, résultant de la facture n°1024 ;
CONDAMNE la SAS SERVICE CALCULATEUR à restituer à Monsieur [M] [V] la somme de 1 716 € TTC, correspondant à la prestation de services facturée le 11 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SAS SERVICE CALCULATEUR à restituer à ses frais, à Monsieur [M] [V] le calculateur moteur du véhicule de marque Subaru modelé Tribeca H6, immatriculé [Immatriculation 4], et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum d’un mois, à charge pour Monsieur [M] [V], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande formée au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS SERVICE CALCULATEUR à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS SERVICE CALCULATEUR à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SERVICE CALCULATEUR aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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