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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 avr. 2025, n° 24/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02093 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6BI
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [B]
né le 25 Juillet 1964 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elisabeth GOETZMANN de la SELARL PG, avocats au barreau de COLMAR
Madame [V] [I] épouse [B]
née le 26 Novembre 1964 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth GOETZMANN de la SELARL PG, avocats au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
E.U.R.L. AP CREATION & PAYSAGE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 13 novembre 2021 M. [H] [B] et Mme [V] [B] ont confié à l’Eurl AP Création et Paysage des travaux de coupe de Thuyas, pose de cloture et pose de dalles de terrasse pour un montant TTC de 9475€.
Les travaux ont été facturés le 4 février 2022.
Dans les suites d’évènements climatiques, l’Eurl AP Création et Paysage a procédé au changement de lames de cloture.
Un litige est survenu entre les parties concernant la mise en oeuvre des travaux et par ordonnance du 13 juillet 2023 le président du tribunal judiciaire statuant en référés, a ordonné une mesure d’expertise. M. [N] [C] a été commis pour procéder aux opérations expertales.
L’expert a établi son rapport le 23 février 2024.
Par exploit en date du 31 juillet 2024, M. [H] [B] et Mme [V] [B] ont fait assigner l’Eurl AP Création et Paysage devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à leur payer les indemnités afférentes au cout des travaux de réfection et à l’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2025.
Me GOETZMANN pour, M. [H] [B] et Mme [V] [B], a fait reprendre le bénéfice de leur assignation et demandé au tribunal, au visa principal de l’article 1792 du code civil et subsidiaire de l’article 1231-1, après mise en délibéré sur pièces, de :
— les déclarer recevable,
— condamner l’Eurl AP Création et Paysage à leur payer :
. 6974.65€ au titre des travaux de réfection, montant indexé sur l’indice BT01,
. 2700€ au titre du préjudice de jouissance,
. 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent les conclusions de l’expert relevant que la cloture brise vue a été, selon ses termes, posée de façon anarchique sans respect des régles de l’art.
Régulièrement citée, l’Eurl AP Création et Paysage n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant que la prestation litigieuse est celle afférente à la fourniture et pose de 7 mètres linéaires de clôtures Hauteur 1.95m en cloture lame acier gris foncé + rajout d’un panneau seul identique aux autres avec rajout d’un panneau décoratif facturé pour un montant TTC de 3241.58€.
Les travaux ont été facturés le 4 février 2022 et M. [H] [B] et Mme [V] [B] se sont acquittés du paiement du prix. Les travaux sont donc réceptionnés.
Il est de principe constant qu’une cloture dès lors qu’elle est immobilisée par une incorporation au sol – ce qui est le cas en l’espèce – constitue un ouvrage au sens des dispositions précitées.
L’expert dans son rapport a constaté l’instabilité de l’ensemble de la clôture, relevant qu’elle avait été posée de manière anarchique en scellant directement les poteaux supports directement dans des massifs en béton sous dimensionnés, en section et en profondeur, sans respecter la mise hors gel notamment.
Il considère que l’ouvrage est affecté de désordre de tenue et de solidité.
Ces constats objectifs sont corroborés par les photographies versés au débat, dont il résulte que plusieurs lames se sont désolidarisées.
Dans un mail adressé le 6 septembre 2022 le responsable de l’Eurl AP Création et Paysage reconnaissait également avoir initialement, coupé les lames à la mauvaise dimension.
Dès lors, l’Eurl AP Création et Paysage répond de plein droit, à défaut de rapporter la preuve d’une cause étrangère, des dommages ainsi constatés ainsi que des dommages immatériels.
Le devis établi par l’entreprise Grillages Wunschel le 16 janvier 2024 chiffre à 6974.65€ le coût de la dépose et de la mise en oeuvre d’une nouvelle cloture par scellement des poteaux dans massifs en béton.
Les postes du devis correspondent aux réparations que l’expert a évaluées comme nécessaires.
L’Eurl AP Création et Paysage sera donc condamnée à payer cette somme à M. [H] [B] et Mme [V] [B], cette condamnation étant indexée sur l’indice BT01 conformément à la demande pour assurer la réparation adéquate du préjudice en fonction de l’évolution du coût des matériaux au jour de réalisation effective des travaux. (Indice de référence : dernier indice publié au 16 janvier 2024 : indice d’octobre 2023 publié au JO du 17 décembre 2023 : 130.3).
M. [H] [B] et Mme [V] [B] sollicitent également l’indemnisation d’un préjudice qu’ils qualifient “de jouissance” à hauteur de 2700€ considérant qu’ils n’ont pu jouir librement de leur jardin et qu’ils étaient angoissés à chaque épisode venteux à raison du risque de blessures.
Le préjudice de jouissance correspond à la privation d’usage du bien, en l’espèce de la clôture et non du jardin dont il n’est pas démontré qu’il a été hors d’état d’être utilisé du fait de la désolidarisation de certaines lames de la cloture. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation d’un préjudice de jouissance.
En réalité le préjudice d’angoisse tel que décrit par M. [H] [B] et Mme [V] [B] correspond à un préjudice moral. Il convient de qualifier ainsi la demande indemnitaire complémentaire de M. [H] [B] et Mme [V] [B].
A titre de réparation adéquate de ce préjudice, l’Eurl AP Création et Paysage sera condamnée à leur payer une somme de 500€.
L’Eurl AP Création et Paysage succombant, elle supportera les dépens. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à M. [H] [B] et Mme [V] [B] la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
CONDAMNE l’Eurl AP Création et Paysage à payer à M. [H] [B] et Mme [V] [B] pris ensemble, la somme de 6974.65€ (six mille neuf cent soixante quatorze euros soixante cinq centimes) au titre de la réfection des travaux mis en oeuvre selon devis du 13 novembre 2021 et facture n° FA00000049 du 4 février 2022, concernant la partie clôture ;
DIT QUE cette somme est indexée sur l’indice BT01 coût des matériaux (indice de référence : indice d’octobre 2023 : 130.3 ) ;
CONDAMNE l’Eurl AP Création et Paysage à payer à M. [H] [B] et Mme [V] [B] pris ensemble, la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE l’Eurl AP Création et Paysage aux dépens en ce compris les frais d’expertise et à payer à M. [H] [B] et Mme [V] [B] pris ensemble, la somme de 1200€ (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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