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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 30 juin 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 4]
[Localité 6]
78F
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00552 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3Q2
AFFAIRE : [C] [D] C/ S.A.R.L. LC ASSET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (44), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2, sis [Adresse 3], [Localité 8] DUCHE DU LUXEMBOURG, inscrit au RCS LUXEMBOURG N° B 241621, représenté et domicilié en Frances chez son mandataire, LA SOCIETE LINK FINANCIAL, SAS, inscrite au RCS DE [Localité 10] sous le numéro 842 762 528, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège, domiciliée : chez SOCIETE LINK FINANCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par ordonnance en date du 3 décembre 2013, le Juge d’Instance du Tribunal des Sables d’Olonne a condamné Monsieur [C] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 9 034,34 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance d’injonction de payer à été signifiée à Monsieur [C] [D] le 8 juillet 2014; un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré au débiteur le même jour.
Le 3 octobre 2014, la SA COFIDIS a fait diligenter une saisie-attribution auprès de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE sur le compte bancaire de Monsieur [C] [D] en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 décembre 2013 et revêtue de la formule exécutoire le 14 avril 2014.
Cette saisie a été dénoncée le 7 octobre 2014 à Monsieur [C] [D].
Le 4 février 2025, la SARL LC [Y], venant aux droits de la société COFIDIS selon acte de cession en date du 19 décembre 2023, a fait diligenter une saisie-attribution auprès du CREDIT MUTUEL, agence de [Localité 7] sur le compte bancaire de Monsieur [C] [D] pour avoir paiement de la somme de 8 507,64 € en principal, frais et intérêts.
Cette saisie a été dénoncée le 12 février 2025 à Monsieur [C] [D] .
Par actes en date des 12 et 19 mars 2025, Monsieur [C] [D] a assigné la SARL LC [Y] devant le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, vu les articles L 111-3-1°, L111-4 et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les articles 1323 et 1324 du Code civil et l’article L218-2 du Code de la consommation:
— à titre principal,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2025 par la SARL LC [Y] en raison de la prescription du titre exécutoire sur lequel elle est fondée
— juger que la cession de créance en date du 19 décembre 2023 ne lui a pas été notifiée
— juger que la société LC [Y] est inconnue de lui et ne peut revendiquer sa qualité de créancier
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 février 2025
— déclarer nuls les actes subséquents
— condamner la SARL LC [Y] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
— laisser tous les frais d’huissier et bancaires à la charge de la SARL LC [Y]
— à titre subsidiaire,
— débouter la SARL LC [Y] de sa demande de paiement des intérêts de la dette
— réduire le montant en conséquence
— en tout état de cause,
— débouter la SARL LC [Y] de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la SARL LC [Y] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la SARL LC [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [C] [D] a maintenu ses demandes.
La SARL LC [Y], bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
En cours de délibéré , par mail du 13 mai 2025, la SARL LC [Y] représentée par Maître [N] [Z] a sollicité la réouverture des débats afin de respect du principe du contradictoire. Maître [N] indique que sa cliente a reçu deux assignations et que par erreur, elle a omis de lui transmettre celle délivrée le 11 mars 2025.
DISCUSSION
Il convient dans le souci d’une bonne administration de la justice et aux fins de respect du principe du contradictoire d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 1er septembre 2025.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant par jugement avant dire droit après débats, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et réputé contradictoire.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 1er septembre 2025 à 14 heures devant le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne , rue Nicot aux Sables d’Olonne, aux fins de respect du principe du contradictoire.
Dit que la notification du jugement vaut convocation des parties à l’audience ci-dessus fixée.
Réserve les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois, et année susdits.
Le Greffier, Le Président,
.
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