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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 mai 2025, n° 25/04637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04637 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3G5C
MINUTE: 25/1003
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [D]
né le 17 Janvier 1974 à ALGERIE ([Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [X] [S] [D] EPOUSE [U]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 mai 2025
Le 19 mai 2025, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [D].
Depuis cette date, Monsieur [W] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 23 Mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 mai 2025.
A l’audience du 28 Mai 2025, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [W] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
1. Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de caractérisation de l’urgence.
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (24 et 72 heures) mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. »
En l’espèce, Monsieur [W] [I] a été hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 19 mai 2025 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence sur la base d’un certificat médical initial établi le 19 mai 2025 par le Dr [M] décrivant en ces termes l’existence de troubles mentaux : « patient sthénique, dans la revendication, insiste pour qu’on lui accorde sa sortie immédiate, propos mégalomaniaques, desinhibé, anosognosie. Au total, troubles de l’humeur avec hypomanie”. Le risque de fugue s’induit du certificat et ainsi l’urgence, et d’ailleurs, le patient a fugué le lendemain.
Il apparaît donc suffisamment circonstancié par les constatations médicales ci-dessus énoncées, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade justifiant le recours à la procédure d’admission en soins psychiatriques dans le cadre de l’urgence.
Il n’y a donc de lieu de faire droit au moyen soulevé de ce chef.
2. Le conseil du patient soutient l’absence d’évaluation médicale récente.
En l’espèce, le patient est en fugue depuis le 20 mai 2025, soit depuis seulement quelques jours et a pu être évalué au moment de son hospitalisation soit le 19 mai 2025. En outre, ce patien est connu du secteur de la psychiatrie et a été admis dans le cadre d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement.
Les évaluations médicales sont donc suffisament récentes et le moyen ne sera pas accueilli.
3. Le conseil du patient soutient que la date et l’heure de la fugue sont contradictoires entre le certificat des 24 heures (fugue au 20 mai 2025 à 12h) et celui des 72 heures et de l’avis motivé du 26 mai 2025 (fugue au 21 mai à 10 heures).
La lecture des pièces médicales fait apparaître une incohérence quand à la date de la fugue du patient, mais force est de constater qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle et qu’aucune atteinte aux droits du patient n’est relevé. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.
L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 26 mai 2025, que Monsieur [W] [I], patient connu du secteur de la psychiatrie en rupture de son traitement, a été hospitalisé sans son consentement, à la demande d’un tiers (sa sœur), pour trouble de l’humeur avec hypomanie ; il est sthénique, dans la revendication, il tient des propos mégalomaniaques, il présente une exaltation thymique franche (se dit citoyen anglais) . Il est anosognosique.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 26 mai 2025 du Dr. [N] que [W] [I] présente décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement. Le patient a fugué de l’unité le 21 mai 2025 à 10h.
A l’audience de ce jour, Monsieur [W] [I] ne comparait pas mais est représenté par son conseil.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [D],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 28 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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