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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 mars 2026, n° 26/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02539 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZGZ
MINUTE: 26/543
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Madame [W] [J]
née le 25 Août 2000 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Présente, assistée de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mars 2026.
Le 10 mars 2026, le directeur de L'[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [J].
Depuis cette date, Madame [W] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 13 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mars 2026.
A l’audience du 20 Mars 2026, Me Pasquale BALBO, conseil de Madame [W] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure
En ce qui concerne la tardiveté de la décision d’admission
Par avis rendu le 11 juillet 2016 sous le n°16-70.006, la Cour de cassation a estimé qu’un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière.
Il convient d’appliquer cet avis aux décisions prises par le directeur d’un établissement hospitalier.
En l’espèce, Madame [W] [J] a été admise le 09 mars 2026 au sein de l’unité psychiatrique de l’hôpital [Etablissement 1] puis a été admise le lendemain au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Le jour même de son admission à L'[Localité 3] DE [Localité 4], la directrice de cet établissement a rendu la décision d’admission.
La circonstance que cette décision ne soit pas horodatée ne permet pas d’en déduire qu’elle serait irrégulière au motif qu’elle aurait été prise dans un délai excessif.
Il n’en résulte aucune irrégularité de procédure.
Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Le I de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
Et l’article L. 3212-9 du même code précise que le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est notamment demandée par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Enfin, l’article L. 3216-1 dudit code précise notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la commission départementale des soins psychiatriques a été informée le 13 mars 2026, soit trois jours après l’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [J] au sein de l'[Localité 3].
Si l’article L. 3212-5 du code précité impose une transmission sans délai, il convient de considérer qu’un délai de trois jours ne contrevient pas à cette disposition.
S’agissant des documents transmis, il résulte du courriel produit au dossier que les pièces du dossier de la patiente étaient effectivement transmises, étant précisé que le juge des libertés et de la détention était en copie de ce mail.
Le moyen doit être écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [W] [J] a été hospitaliséedans le cadre de troubles du comportement au domicile dans un contexte de rupture de soins et de suivi. Il ressort du certificat médical des 24h un contact distant, une méfiance, des idées délirantes, une anosognosie, une ambivalence aux soins et une imprévisibilité comportementale ; quant à celui des 72h, il relève que la sédation de la patiente rend l’entretien peu contributif et conclut à la nécessité de maintenir les soins sous contrainte.
L’avis médical motivé du 16 mars 2026 note une évolution favorable mais la nécessité de poursuivre la mesure pour consolider la situation.
A l’audience de ce jour, Madame [W] [J] déclare que son hospitalisation se déroule bien mais qu’elle souhaite sortir, s’en sentant capable et précisant que des proches l’attende.
Si l’avis médical motivé date de quatre jours et que le conseil de l’intéressée affirme que la consolidation est acquise, il résulte néanmoins des éléments médicaux précités que Madame [W] [J] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [J].
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la prétention d’irrégularité de la procédure.
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 20 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
La Juge
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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