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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 10 sept. 2025, n° 25/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Septembre 2025
MINUTE : 25/777
RG : N° RG 25/01537 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VGY
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A.S.U. LD2A
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Carine ADJEDJ, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Juillet 2025, et mise en délibéré au 10 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 14 novembre 2020 et contrat du 30 novembre 2020, Monsieur [P] [O], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 8], a chargé la SASU LD2A de sa rénovation complète, d’une surélévation et d’un ravalement pour un montant de 176 869,14 euros TTC, les travaux devant débuter le 14 décembre 2020 pour se terminer le 31 mai 2021.
Faute de réalisation des travaux dans le délai contractuel, le maître de l’ouvrage a fait dresser constat par commissaire de justice le 11 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2023, Monsieur [P] [O] a adressé une mise en demeure au constructeur de poursuivre les dans un délai de deux mois, en vain. Par courrier recommandé du 16 avril 2024, son conseil a également mis en demeure la SASU LD2A d’avoir à terminer les travaux, sans plus de succès. Le 22 mai suivant, son conseil a prononcé la résiliation du contrat, a convoqué le constructeur le 6 juin 2024 sur site pour constater les ouvrages exécutés et l’a mis en demeure de régler 92 335,70 euros.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assurance de protection juridique du maître de l’ouvrage qui s’est tenu le 17 octobre 2023.
Un nouveau constat a été dressé par commissaire de justice le 6 juin 2024. Puis, une expertise de constat unilatéral a été réalisée le 7 juin 2024.
Par ordonnance rendue sur requête le 5 août 2024, le juge de l’exécution de ce siège a autorisé le maître de l’ouvrage à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires du constructeur pour garantir la somme de 100 000 euros.
Monsieur [P] [O] a fait assigner la SASU LD2A (l’assignation n’est pas au dossier) devant le tribunal judiciaire de Bobigny ; l’affaire a été renvoyée à la mise en état au 24 septembre 2025.
Par exploit d’huissier du 8 janvier 2025, la SASU LD2A a fait assigner Monsieur [P] [O] aux fins de la voir condamner à :
Vu les textes précités,
Vu les pièces versées au débat,
INFIRMER l’ordonnance rendue le 5 août 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 6],
ORDONNER la mainlevée de la saisie réalisée sur son fondement,
CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la société LD2A une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 10 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de la SASU LD2A a soutenu sa demande expliquant notamment que :
la créance n’est pas fondée en son principe dès lors qu’elle est contestée du fait notamment que la saisie a été accordée à hauteur de 100 000 euros alors que la mise en demeure porte sur une somme moindre ;
faute d’expertise contradictoire, le juge de l’exécution ne pouvait pas se baser sur les seules assertions du maître de l’ouvrage ;
elle produit des photographies qui attestent que le chantier est suffisamment avancé si bien que les sommes réclamées sont disproportionnées ;
la Cour de cassation a sanctionné des juges du fond fondant leur décision sur une seule expertise amiable ;
compte tenu de la défaillance de ses sous-traitants, sa cliente les a appelés en garantie dans le cadre de l’instance au fond ;
la preuve d’une menace du recouvrement de la créance n’est pas rapportée étant précisé que le gérant de la SASU LD2A ne s’est pas présenté lors des réunions de chantier en raison de son état de santé;
elle rapporte la preuve de détenir les liquidités suffisantes pour faire face à ses obligations à l’égard du maître de l’ouvrage.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [P] [O] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L.511-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le contrat du 30 novembre 2020,
Vu les pièces visées,
— DEBOUTER la société SASU LD2A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société SASU LD2A à verser à monsieur [P] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le maître de l’ouvrage s’oppose à la demande de mainlevée de la saisi conservatoire notamment aux motifs que :
il s’est acquitté de la somme de 144 711,12 euros hors-taxes correspondant à un avancement de travaux à hauteur de 90 % alors même que le chantier n’est toujours pas terminé ;
il a adressé une mise en demeure prononçant la résiliation du contrat conformément aux stipulations contractuelles ;
il justifie du trop versé au constructeur ainsi que des pénalités dues ;
l’expert désigné par son assurance de protection juridique considère que le coût estimé pour terminer chantier et de 92 383,18 euros TTC et que la somme dont le constructeur est redevable à l’égard du maître de l’ouvrage s’élève à 74 696,27 euros TTC au 17 octobre 2023 ;
compte tenu des travaux restant à réaliser ou à reprendre la somme s’élève en réalité à 119 299,72 euros TTC ;
le montant des pénalités étant plafonné à 5 % du marché, il s’élève à 9647,41 euros TTC ;
le fait que des sous-traitants soient intervenus sur le chantier n’exonèrent pas le constructeur de sa responsabilité ;
le silence de la SASU LD2A malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure caractérise une menace dans le recouvrement de la créance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Conformément à l’article 512-1, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies. Il incombe donc au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives requises sont réunies.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance, et non la certitude, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance, et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, il ressort des stipulations contractuelles liant les parties que les travaux confiés à la SASU LD2A par Monsieur [P] [O] devaient se terminer le 31 mai 2021. Il n’est pas contesté par le constructeur et il ressort des pièces produites par le maître de l’ouvrage, notamment les constats dressés les 11 septembre 2023 et 6 juin 2024, que les travaux n’ont pas été achevés.
Il est rappelé que si les juges du fond ne peuvent pas, pour condamner une partie à payer une somme d’argent à une autre, se baser sur un seul rapport d’expertise amiable non contradictoire, ils peuvent, sans expertise judiciaire, condamner une partie en se fondant sur un tel rapport dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments. Néanmoins, le juge de l’exécution n’est pas le juge du fond et n’a qu’à constater l’apparence de la créance.
Au cas présent, il n’est pas contesté par le constructeur qu’il a reçu du maître de l’ouvrage la somme de 144 711,12 euros hors-taxes alors même que les travaux ne sont pas achevés et n’ont donc pas été réceptionnés. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise de la protection juridique du maître de l’ouvrage du 7 novembre 2023, pièce 8 en défense, que les sommes perçues au-delà de l’avancement réel du chantier sont de 74 696,27 euros TTC. Sur la base de ce rapport, le conseil du maître de l’ouvrage a adressé une mise en demeure le 22 mai 2024 au constructeur lui réclamant 92 335,78 euros comprenant également des pénalités et 10 000 euros de dommages et intérêts.
S’ajoute à ces éléments, l’expertise de constat unilatéral réalisée le 7 juin 2024 de laquelle il ressort que compte tenu des travaux réalisés et de ceux nécessitant une reprise, doit être déduite du devis initial la somme de 119 299,72 euros TTC.
Par suite, le maître de l’ouvrage établit l’apparence du principe de sa créance à l’égard de la SASU LD2A.
En outre, la réalité de la menace de recouvrement de la créance est avérée par un faisceau d’indices en ce que le chantier a été abandonné par la SASU LD2A, qu’elle n’a jamais répondu à plusieurs mises en demeure qui lui a été adressée et que son résultat comptable, s’il est positif, n’a rien d’exceptionnel par rapport au montant de la créance évaluée à 100 000 euros dans l’ordonnance critiquée puisque il n’était que de 128.869 euros au titre de l’exercice comptable clos le 31 décembre 2023. Par ailleurs il ressort des écritures du constructeur que son gérant éprouve des difficultés de santé ce qui peut laisser craindre une baisse d’activité de la société.
Par suite, il est établi que les conditions d’application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permettant la prise d’une mesure conservatoire sont remplies.
En conséquence, la SASU LD2A sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par le juge de l’exécution de ce siège le 5 août 2024.
II. Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU LD2A qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SASU LD2A sera également condamnée à indemniser Monsieur [P] [O] au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Celui-ci sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Cependant, la somme sollicitée n’apparaît pas, aux regards de la nature du dossier, disproportionnée et sera donc retenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la SASU LD2A de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SASU LD2A à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU LD2A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU LD2A aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 septembre 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane Uberti-Sorin
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