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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00489 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPF4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00472
N° RG 25/00489 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPF4
Copie :
— aux parties en LRAR
[10] (CCC + FE)
M. [G] (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [S] [F], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— Réputée contradictoire et en dernier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[11]
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant et non représenté
N° RG 25/00489 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPF4
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 03 novembre 2023, l'[7] ([8]) d’Ile de France adressait à Monsieur [G] [U] une mise en demeure d’un montant de 2.789,67 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour la régularisation de 2021 et en prévision de 2022.
Le 10 novembre 2023, Monsieur [G] [U] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure en date du 03 novembre 2023.
Le 24 mai 2024, l'[9] adressait à l’encontre de Monsieur [G] [U] une contrainte d’un montant de 2.789,67 euros en visant la mise en demeure du 03 novembre 2023.
Le 06 juin 2024, la contrainte été signifiée à étude par Commissaire de justice.
Le 19 juin 2024, Monsieur [G] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en indiquant qu’il n’avait jamais reçu la mise en demeure du 03 novembre 2023.
Le 15 janvier 2025, Monsieur [G] [U] concluait au débouté du demandeur à titre principal et à l’octroi de délai de paiement à titre subsidiaire.
Le 10 février 2025, l'[9] concluait à l’incompétence de la juridiction pour l’octroi de de paiement, à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2.789,67 euros du fait de son activité libérale l’obligeant à cotiser pour sa retraite auprès de la [4] et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [G] [U] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[9] rapporte bien la preuve que Monsieur [G] [U] doit payer la somme de 2.789,67 euros au titre de ses cotisations retraite pour les années 2021 et 2022 du fait de son activité libérale ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [U] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [U] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de l'[9] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle gagne son procès mais inéquitable car le défendeur ne semblait pas connaitre la réforme qui transférait la gestion des cotisations retraite de la [4] à l’URSSAF d’Ile de France ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter l'[9] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [G] [U] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [U] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de Monsieur [G] [U] le 24 mai 2024 pour un montant de 2.789,67 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de Monsieur [G] [U] le 24 mai 2024 pour un montant de 2.789,67 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à l'[9] cette contrainte émise le 24 mai 2024 pour un montant de 2.789,67 euros (deux mille sept cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-sept centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE l'[9] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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