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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 9 déc. 2025, n° 25/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00170
N° RG 25/01445 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFPK
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de I’immeuble “LES COTTAGES”, situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS FONCIA LEMANIQUE, dont le siège est [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[C] [H]
né le 28 Janvier 1974 à [Localité 5] (49), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Le 9/12/2025
Titre à Me NOETINGER-BERLIOZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [H] est propriétaire des lots 6, 215, 218 au sein de l’immeuble dénommé « Les cottages » situé au [Adresse 2] [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [C] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 5 845,94 euros au titre des charges de copropriété dues au 22 mai 2025, avec capitalisation des intérêts et jusqu’à parfait paiement,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 1 157,45 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Monsieur [C] [H], cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [C] [H] était redevable pour la période allant du 31 mars 2022 au 3 juillet 2025, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 6 563,65 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 381,65 euros correspondant au coût des deux mises en demeure des 7 mai et 19 août 2024, des deux lettres de relance des 28 mai et 4 septembre 2024 et de la sommation de payer.
Il n’est pas démontré que la mise en demeure du 14 novembre 2023 a bien été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, formalité pourtant nécessaire pour permettre à cet acte de produire effet. Son coût ne sera donc pas retenu. Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
En l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner monsieur [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 945,30 euros.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas formé de demande au titre des intérêts moratoires, la demande de capitalisation des intérêts est dépourvue d’objet et ne pourra donc qu’être rejetée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [C] [H] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les cottages », représenté par son syndic en exercice, la somme de 6 945,30 euros, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus pour la période allant du 31 mars 2022 au 3 juillet 2025 ;
Condamne monsieur [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les cottages », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les cottages » du surplus de ses prétentions ;
Condamne monsieur [C] [H] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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