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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 nov. 2024, n° 19/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrées par [7] à Maître CALE le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01458 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZSA
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
19 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Paul CALE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6]
Division du Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madme [X] [N] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
Décision du 13 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01458 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZSA
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 Septembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [P], née le 8 juillet 1966 et exerçant la profession d’agent de service, a adressé à la [6] :
— une déclaration de maladie professionnelle en date du 4 novembre 2010 avec un certificat médical initial du même jour mentionnant une tendinopathie par rupture transfixiante du supra épineux de l’épaule droite.
— une déclaration de maladie professionnelle en date du 6 août 2010 avec un certificat médical initial du même jour mentionnant une tendinopathie par rupture transfixiante du supra-épineux de l’épaule gauche.
Ces deux maladies ont été prises en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation de ces deux maladies au 1er juillet 2011.
Par décision du 16 avril 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% pour l’épaule droite à la date de consolidation (maladie professionnelle en date du 4 novembre 2010).
Par décision du 20 avril 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% pour l’épaule gauche à la date de consolidation (maladie professionnelle en date du 6 août 2010).
Par deux courriers reçus les 19 et 20 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [I] [C] [P] a contesté ces deux décisions de la Caisse.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par deux jugements rendus le 31 octobre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [F] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [I] [C] [P] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de ces deux maladies professionnelles, en se plaçant à la date de consolidation du 1er juillet 2011.
Le Docteur [F] a déposé un rapport le 26 août 2024 et a évalué un taux d’IPP à la date de consolidation à :
6% pour l’épaule droite au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 4 novembre 2010.
5% pour l’épaule gauche au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 6 août 2010.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 septembre 2024.
A cette audience, Madame [I] [C] [P] a comparu et a accepté l’évaluation retenue par l’expert pour les séquelles affectant ses deux épaules selon un taux porté globalement à 11%.
La [6], Régulièrement représentée, demande la confirmation de sa décision fixant un taux de 4% s’agissant de l’épaule droite et sollicite l’entérinement du rapport pour l’épaule gauche à 5%.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les dossiers n°19/01458 et 19/01482.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
L’expert a évalué le taux d’incapacité de Madame [C] [P] de la façon suivante :
Décision du 13 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01458 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZSA
6% pour l’épaule droite au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 4 novembre 2010,
5% pour l’épaule gauche au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 6 août 2010,en tenant compte d’une limitation des amplitudes des deux épaules avec une abduction limitée à 90° des deux côtés, une antépulsion et une élévation latérales complètes des deux côtés, une rétropulsion à 50° symétrique, une abduction à 20° symétrique et une rotation interne à 80° symétrique et sans amyotrophie au niveau bicipital.
L’expert a confirmé l’évaluation du médecin conseil pour l’épaule gauche et a majoré à 6% pour l’épaule droite.
La requérante accepte les conclusions du rapport d’expertise.
La Caisse conteste l’évaluation pour l’épaule droite mais l’expert a suffisamment explicité ses conclusions s’agissant d’une limitation légère de l’épaule dominante.
Il y a donc lieu d’entériner cette évaluation et de fixer le taux d’IPP de Madame [C] [P] comme suit :
6% pour l’épaule droite au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 4 novembre 2010,
5% pour l’épaule gauche au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 6 août 2010,Par ailleurs, les dépens d’expertise seront laissés à la charge de la [5] [Localité 8].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction entre les dossiers n°19/01458 et 19/01482,
Fixe le taux d’IPP de Madame [C] [P] à la date de consolidation du 1er juillet 2011 à:
6% pour l’épaule droite au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 4 novembre 2010,
5% pour l’épaule gauche au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 6 août 2010,
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la [5] [Localité 8].
Fait et jugé à [Localité 8] le 13 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01458 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZSA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [C] [P]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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