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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 1er juil. 2025, n° 25/05745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05745 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MIX
MINUTE: 25/1221
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [R] NEE [N]
née le 9 Février 1964 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
Domicile Indéterminée en Région Parisienne – DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD,
Présent (e) assisté (e) de Me Fatoumata CAMARA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juin 2025.
Le 20 juin 2025, la directrice de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [R] NEE [N].
Depuis cette date, Madame [Y] [R] NEE [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD.
Le 25 Juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [R] NEE [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juin 2025.
A l’audience du 1er Juillet 2025, Me Fatoumata CAMARA, conseil de Madame [Y] [R] NEE [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
sur le moyen d’irrégularité soulevé in limine litis
Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure faute de caractérisation d’un péril imminent.
Selon l’article L. 3212-1 II du code de la santé publique, " Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission … lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. ".
Aux conditions de fond tenant à l’existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s’ajoute une troisième condition tenant à l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin.
Il appartient au juge dans l’exercice de son pouvoir de contrôle d’apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d’un péril imminent ou d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne.
L’irrégularité résultant d’un manquement à l’exigence de motivation, constitutive d’une garantie fondamentale, d’une décision d’hospitalisation, restrictive de la liberté individuelle, qui prive cette mesure de fondement légal, porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [G] le 20 juin 2025 ne décrit aucun trouble et donc par voie de conséquence il est impossible de caractériser un péril imminent.
Il convient, en conséquence, de prononcer mainlevée de la mesure.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient s’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate l’irrégularité viciant la décision d’admission de Madame [Y] [R] NEE [N];
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [Y] [R] NEE [N] ;
Dit toutefois que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être fixé.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 3], le 1er Juillet 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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