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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 11 mars 2025, n° 22/07117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/07117 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZTZ / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [T] [N] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [E]
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (ZAÏRE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Gwendoline MASSAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B610
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me David DOMORAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : G0588
1 G Me Gwendoline MASSAIN
1 G Me David DOMORAUD
1 ex aux conseils
[12]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DI ZAZZO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 19 octobre 2022 par Mme [B] [T] [N],
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 janvier 2023 ;
VU l’ordonnance du Juge de la mise en état du 21 décembre 2023 ;
DEBOUTE M. [Y] [W] de sa demande en divorce aux torts partagés,
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [Y] [W] le divorce entre les époux :
Monsieur [Y] [W],
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE),
De nationalité française
et
Madame [B] [T] [N],
Née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (ZAIRE),
De nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 11] (94),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 octobre 2022,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
REJETTE la demande formée par M. [Y] [W] tendant à attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Mme [B] [T] [N],
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
RAPPELLE que Mme [B] [T] [N] et M. [Y] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [B] [T] [N];
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de M. [Y] [W],
FIXE à 380 euros (TROIS CENT QUATRE VINGTS euros) par mois, la contribution que doit verser M. [Y] [W] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [B] [T] [N] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [14]) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M.[Y] [W] aux entiers dépens,
REJETTE la demande formée par M.[Y] [W] concernant les dépens,
CONDAMNE M.[Y] [W] à verser à Mme [B] [T] [N] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande formée par M.[Y] [W] concernant les frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe précédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -cinq et le onze mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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