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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 nov. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00087 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMON
MINUTE N° :
S.A. BOURSORAMA
c/
[K] [E] [H]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Guillaume METZ
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Adresse 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [E] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 03 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 27 Février 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 Septembre 2025, et jugée le 05 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 30 juin 2022 la société BOURSORAMA a consenti à Madame [K] [E] [H] un prêt personnel n° 060853985 d’un montant de 10.000 euros remboursable en 48 mensualités de 216.65 euros au taux fixe de 1,932 % l’an, TAEG de 1,95%.
Madame [K] [E] [H] ayant cessé de régler ses échéances, la société BOURSORAMA lui a adressé une lettre de mise en demeure en date du 12 juillet 2023 d’avoir à régler la somme de 664,22 euros l’informant qu’à défaut de paiement l’intégralité de la dette sera exigible.
Puis, la société BOURSORAMA a constaté la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [K] [E] [H] d’avoir à payer la somme de 9.064,39 euros par courrier recommandé du 21 août 2023.
Aucune régularisation n’étant intervenue, c’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025 la société BOURSORAMA a fait assigner Madame [K] [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de PONTOISE aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Constater l’exigibilité prononcée et subsidiairement prononcer la résolution judicaire du contrat.
— Condamner Madame [K] [E] [H] à payer à BOURSORAMA la somme de 9.064,39 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel n° 060853985 avec intérêts au taux contractuel de 1,932 % à compter du 21 août 2023 outre la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience 02 septembre 2025, la société BOURSORAMA représentée par son conseil maintient les termes de ses demandes et précise que le premier incident impayé remonte au 11 avril 2023 et que manque le FICP.
Madame [K] [E] [H] assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le décompte produit ne fait apparaître aucun impayé non régularisé avant le 27 février 2023, soit deux ans avant l’assignation, il n’y donc pas forclusion.
Sur la demande de remboursement du solde débiteur du prêt
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Par ailleurs, l’offre de prêt permanent produit aux débats rappelle qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré de intérêts échus mais non payés.
La société BOURSORAMA produit également aux débats, la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), la fiche de dialogue, le tableau d’amortissement, l’historique des mouvements.
En revanche elle ne justifie pas de la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et sera par conséquent déchu du droit aux intérêts qui ont été prélevés, soit la somme de 77,27 euros sur l’année 2022 et celle de 42,46 euros sur l’année 2023 (janvier à mars), soit un total de 119,73 euros qui sera déduit.
En application des textes précités et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société la société BOURSORAMA est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Madame [K] [E] [H] le paiement de la somme de 8.355,26 euros (9.064,39 euros – 119,73 euros au titre de la déchéance des intérêts et 589,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation).
Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,932 % l’an, mais à compter de l’assignation du 27 février 2025.
S’agissant de l’indemnité de 8% prévu par l’article L 312-39 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose : « … En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », elle apparaît manifestement excessive au regard de la dette et sera ramenée à la somme de 100 €.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société BOURSORAMA conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Madame [K] [E] [H] sera condamné à lui payer la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [K] [E] [H] à payer à la société BOURSORAMA au titre du prêt n° 060853985 les sommes suivantes :
— 8.355,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,932 % l’an à compter du 27 février 2025 au titre du solde impayé.
— 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation
CONDAMNE Madame [K] [E] [H] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société BOURSORAMA du surplus de ses demandes.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
CONDAMNE Madame [K] [E] [H] aux dépens.
Ainsi jugé le 05 novembre 2025
Le Greffier Le Juge
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