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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 20/06214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° R.G. : 20/06214
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [E] [T] [S], [L] [U] [M] [B] épouse [S]
C/
Me [I] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de GH PROMOTION 3,
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [E] [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Madame [L] [U] [M] [B] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDEURS
Maître [I] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de SCI GH PROMOTION 3
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffière lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2017, M. [H] [S] et Mme [L] [B] épouse [S] (ci-après les époux [S]) ont acquis en VEFA, de la SCI GH PROMOTION 3, les lots n°3019, 3044, 3072 et 3073 au sein du bâtiment A de l’ensemble immobilier dénommé « Ile & Seine » sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6], pour un montant de 654.000 euros.
L’acte de vente stipule que la livraison devait intervenir au plus tard le 15 novembre 2018.
Le 25 janvier 2018, les époux [S] ont reçu une première LRAR de la SCI GH PROMOTION 3, les informant que la livraison serait reportée au 1er trimestre 2019.
Le 16 janvier 2019, les époux [S] ont reçu une deuxième LRAR de la SCI GH PROMOTION 3, les informant que la livraison serait finalement reportée à la fin du 3e trimestre 2019.
Le 17 juin 2019, le conseil des époux [S] a mis en demeure la SCI GH PROMOTION 3 d’avoir à indemniser ses clients de leurs préjudices.
Le 1er août 2019, les époux [S] ont reçu une troisième LRAR de la SCI GH PROMOTION 3, les convoquant à la livraison de leur appartement le 26 septembre 2019 à 14H30.
Le 17 septembre 2019, les époux [S] ont appris que la livraison devrait finalement intervenir à la fin du mois d’octobre ou au début du mois de novembre 2019.
Le 22 octobre 2019, les époux [S] ont reçu une quatrième LRAR de la SCI GH PROMOTION 3 les convoquant à la livraison de leur appartement le 4 novembre 2019 à 11H00.
Le 4 novembre 2019, un procès-verbal de livraison a été établi et y a été annexée une liste de réserves.
Le 28 novembre 2019, les époux [S] ont adressé à la SCI GH PROMOTION 3 une liste complémentaire de réserves :
— un bip d’accès au parking manquant,
— une isolation phonique insuffisante dans la pièce principale et les 3 chambres,
— une absence de connexion téléphonique et internet,
— une absence de raccordement postal,
— un ascenseur en panne.
Par acte d’huissier du 13 août 2020, les époux [S] ont fait assigner la SCI GH PROMOTION 3, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir lever l’intégralité des réserves et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices du fait du retard de livraison. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 20/06214.
Par jugement du 21 avril 2022, la SCI GH PROMOTION 3 a été placée en liquidation judiciaire et Maître [I] [N] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 13 septembre 2022, les époux [S] ont fait assigner en intervention forcée Maître [I] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI GH PROMOTION 3. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 22/07958.
Selon une ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 13 janvier 2023, M. [H] [S] et Mme [L] [B] épouse [S] demandent au tribunal, de :
— Dire et juger les époux [S] recevables et bien fondés en leur action,
Sur le retard de livraison :
À titre principal :
— Inscrire au passif de la SCI GH PROMOTION 3 les sommes suivantes :
— surcoût des loyers : 15.396,43 euros,
— intérêts intercalaires : 2.437,08 euros,
— assurances : 980,68 euros,
— préjudice moral : 5.000,00 euros,
— retard de livraison des parties communes : 1.500,00 euros
C’est à dire un total de : 25.314,19 euros
A titre subsidiaire (si le tribunal ne retenait qu’un retard de livraison non-justifié de 5 mois) :
— Inscrire au passif de la SCI GH PROMOTION 3 les sommes suivantes :
— surcoût des loyers : 5.974,50 euros,
— intérêts intercalaires : 1.195,47 euros,
— assurances : 376,24 euros,
— préjudice moral : 5.000,00 euros,
— retard de livraison des parties communes : 1.500,00 euros
C’est à dire un total de : 14.046,21 euros
Sur les réserves non levées :
— Condamner la SCI GH PROMOTION 3 à lever l’intégralité des réserves telles que listées dans la présente assignation en procédant :
— dans le séjour : à la reprise du vitrage rayé à côté du radiateur,
— dans la chambre n°1 : à la reprise de la vitre rayée porte droite et au réglage de la menuiserie extérieure,
— dans la chambre n°1 : à la finition et au nettoyage de la menuiserie extérieure balcon,
— généralité : à la mise en conformité de l’appartement avec les prescriptions de l’arrêté ministériel du 30 juin 1999, relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation ainsi qu’à leurs décrets d’application, pour les bâtiments catégorisés BR3,
Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à l’établissement cumulatif d’un procès-verbal de levée des réserves et d’un certificat de conformité aux normes acoustiques susmentionnées à faire établir par un Bureau d’Études Thermiques et Acoustique,
— Inscrire au passif de la SCI GH PROMOTION 3 la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance résultant de l’insuffisance d’isolation phonique,
— Débouter la SCI GH PROMOTION 3 de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— Inscrire au passif de la SCI GH PROMOTION 3 la somme de 8.000 euros à titre de contribution à leurs frais irrépétibles,
— Inscrire au passif de la SCI GH PROMOTION les entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
*
Selon des conclusions signifiées le 2 juin 2021, la SCI GH PROMOTION 3 demande au tribunal, de :
— Dire et juger la société SCI GH PROMOTION 3 recevable et bien fondée en ses conclusions,
A titre principal :
— Dire et juger que les époux [S] ne justifient pas d’un allongement du délai de livraison imputable à la société SCI GH PROMOTION 3,
— Dire et juger que la société SCI GH PROMOTION 3 justifie de causes légitimes de suspension des délais de livraison au sens de l’article 31.3.4 de l’acte vente,
En conséquence :
— Débouter purement et simplement les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI GH PROMOTION 3,
Sur les réserves :
— Dire et juger que la société JFE CONCEPT a manqué à son obligation contractuelle en ne procédant pas à la levée des réserves,
— Condamner la société JFE CONCEPT à lever les réserves visées par les époux [S] y compris sur le sujet acoustique,
— Condamner la société JFE CONCEPT à relever et garantir indemne la SCI GH PROMOTION 3 de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la levée des réserves,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger la société SCI GH PROMOTION 3 bien fondée à en son appel en garantie à l’encontre des sociétés MCS et STB,
— Condamner les sociétés MCS et STB à relever et garantir indemne la société SCI GH PROMOTION 3 de toute condamnation qui serait prononcé à son encontre,
Encore plus subsidiairement:
— Dire et juger que les époux [S] échouent dans la charge de la preuve de leur préjudice,
En conséquence :
— Ramener à de plus justes proportions leurs demandes pécuniaires,
En tout état de cause :
— Condamner les époux [S] à payer à la société SCI GH PROMOTION 3 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [S] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître Ladislas FRASSON GORRET, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Maître [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GH PROMOTION 3, n’a pas constitué avocat.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2014 et mise en délibéré au 17 octobre 2024, puis prorogée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
Il est rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l’espèce, Maître [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GH PROMOTION 3, n’a pas constitué avocat.
Aux termes de leurs conclusions n°2 signifiées le 13 janvier 2023, les époux [S] forment une demande de condamnation de la SCI GH PROMOTION 3 à lever l’intégralité des réserves listées dans l’assignation délivrée à la SCI GH PROMOTION 3 sous astreinte, qui ne figurait pas dans l’assignation délivrée à Maître [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GH PROMOTION 3.
Le tribunal ne trouve nulle trace dans le dossier des époux [S] d’une signification de leurs dernières écritures à Maître [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GH PROMOTION 3.
Le liquidateur judiciaire exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l’administration et de la disposition de ses biens, cette demande aurait dû être signifiée à Maître [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GH PROMOTION 3.
En conséquence, la demande des époux [S] de condamnation de la SCI GH PROMOTION 3 à lever l’intégralité des réserves listées dans l’assignation délivrée à la SCI GH PROMOTION 3, sous astreinte, est irrecevable.
3. Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI GH PROMOTION 3
Aux termes de l’article 641-9 I du code de commerce, « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. »
Le débiteur conserve néanmoins le droit propre de se défendre.
En l’espèce, la SCI GH PROMOTION 3 forme une demande de condamnation des époux [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui n’a pas été reprise par Maître [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GH PROMOTION 3, de sorte que cette demande est irrecevable.
Par ailleurs, la SCI GH PROMOTION 3 forme des appels en garantie à l’encontre des sociétés JFE CONCEPT, MCS et STB, qui ne sont pas parties à l’instance, de sorte que ces demandes sont également irrecevables.
4. Sur l’existence d’un manquement contractuel dû au retard de livraison
Aux termes des dispositions de l’article 1601-1 du code civil, « la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ».
Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, « la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ».
Aux termes de l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Selon l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’acte authentique de vente signé par les parties le 28 avril 2017 stipule que « le Vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des Biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 15 novembre 2018, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
« Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérées comme causes légitimes de report de délai de livraison, les évènements suivants :
— Intempéries prises en compte par les Chambres Syndicales Industrielles du Bâtiment ou la Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics, empêchant les travaux ou l’exécution des « Voies et Réseaux divers » (V.R.D.) selon la réglementation des chantiers du bâtiment,
— Grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs,
— Retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets),
— Retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la Société défenderesse à l’Acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant),
— Retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,
— Retard provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d’Immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux, non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
— Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au Vendeur,
— Troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier, retards imputables aux compagnies cessionnaires pour l’eau, le gaz, l’électricité, les réseaux de télécommunication, etc…),
— Retards de paiement de l’Acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le Vendeur aurait accepté de réaliser.
La survenance d’une ou plusieurs de ces différentes circonstances aura pour effet de retarder la livraison des Biens vendeurs d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le Vendeur à l’Acquéreur par une lettre de maître d’œuvre en charge du suivi du chantier ».
Les causes légitimes de suspension du délai de livraison susceptibles d’être invoquées par le vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement dont l’obligation de livraison est une obligation de résultat doivent nécessairement, pour l’exonérer, revêtir le caractère de la force majeure. La charge de la preuve de l’existence d’un cas de force majeure résultant des causes prévues au contrat pèse sur le vendeur.
Les époux [S] entendent engager la responsabilité contractuelle de la SCI GH PROMOTION 3 qui, en ne livrant pas leur bien à la date prévue au contrat de VEFA, a manqué à son obligation de résultat. Ils font valoir en effet que le contrat de VEFA prévoyait une date de livraison au plus tard le 15 novembre 2018 et que leur appartement leur a été livré le 4 novembre 2019, soit avec 356 jours calendaires de retard.
La SCI GH PROMOTION 3 soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, en ce que le délai de livraison a été légitimement différé par trois causes légitimes de suspension contractuellement prévues, à savoir un accident de chantier, les intempéries et la défaillance d’entreprises.
— Sur l’accident de chantier
La SCI GH PROMOTION 3 fait valoir que le 16 novembre 2016, à l’occasion des travaux de démolition, les entreprises ont, en raison d’une insuffisance de sciage d’un acier, causé des désordres à un pavillon voisin, ce qui a entraîné une certaine désorganisation du chantier et a eu des répercussions postérieurement à la signature de l’acte de vente.
Cependant, l’accident de chantier qui est antérieur à la signature de l’acte était connu des parties et a pu être pris en compte dans la détermination du délai de livraison, de sorte qu’il ne saurait constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Par ailleurs, le retard lié à une modification des conditions du terrain ne figure pas dans les causes légitimes de report du délai de livraison.
Dès lors, ce motif ne justifie aucun retard de livraison.
— Sur les intempéries
La SCI GH PROMOTION 3 fait valoir qu’elle a eu à subir des intempéries évaluées par le maître d’œuvre à 1 mois.
Cependant, l’attestation du maître d’œuvre en date du 15 janvier 2019 aux termes de laquelle ce dernier se borne à indiquer que les intempéries 1 mois (21 jours ouvrables) ont perturbé l’exécution du gros-œuvre, n’établit pas que ces intempéries auraient été prises en compte par les chambres syndicales industrielles du bâtiment ou la caisse du bâtiment et des travaux publics et qu’elles auraient « empêché les travaux ou l’exécution des voies et réseaux divers, selon la réglementation des chantiers du bâtiment », conformément à l’article 31.3.4 de l’acte de vente.
Dès lors, ce motif ne justifie aucun retard de livraison.
— Sur la défaillance des entreprises
La SCI GH PROMOTION 3 fait valoir qu’elle a dû faire face à des défaillances d’entreprises, les entreprises TIBETANCHE ET ACEMATIC, ayant annoncé par courriers des 13 novembre et 4 décembre 2018 leurs intentions de résilier leurs marchés.
Il est produit une attestation du maître d’œuvre en date du 15 janvier 2019 qui indique que « deux entreprises ont renoncé à poursuivre ou commencer les ouvrages de leur marché et ont demandé la résiliation justifiée par le retard à leur livrer la structure :
— Tib étanche, étancheur qui a abandonné le chantier du 31 octobre au 4 janvier et a finalement repris après une procédure de résiliation provoquant un retard complémentaire de 2 mois pour la mise hors d’eau du bâtiment,
— Acematic serrurier qui a tout simplement confirmé le 4 décembre qu’il demandait la résiliation de son marché en raison du décalage de son intervention. Les ouvrages de serrurerie indispensables à la sécurité de l’immeuble font l’objet d’une nouvelle consultation et les offres devraient nous parvenir pour la fin janvier pour une exécution au mieux début mars, temps des études oblige, et là le retard complémentaire est de 3 mois. »
La clause de suspension du délai de livraison stipulée dans le contrat de vente du 28 avril 2017 prévoit qu’elle peut être mise en œuvre en cas de « défaillance » d’une entreprise, la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant, ce cas étant distinct du retard résultant de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une entreprise ou de la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante à la suite de l’ouverture d’une procédure collective.
Cette clause est ambiguë, puisqu’elle ne précise pas la notion de défaillance de l’entreprise, qui ne saurait s’entendre comme un simple retard, fût-il prolongé, à moins que celui-ci ait entrainé la nécessité pour le vendeur, après mise en demeure adressée à l’entreprise de terminer les travaux, de résilier le marché.
En l’espèce, il n’est pas produit de lettres recommandées adressées par le maître de l’ouvrage. Par ailleurs, les courriers de résiliation qu’auraient adressées les deux sociétés les 13 novembre et 4 décembre 2018 ne sauraient justifier un report légitime de livraison, l’un étant intervenu deux jours avant la date de livraison prévue au contrat et l’autre postérieurement.
Dès lors, ce motif ne justifie aucun retard de livraison.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SCI GH PROMOTION 3 ne justifie d’aucune cause légitime de retard.
Il en résulte que la SCI GH PROMOTION 3, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, a manqué à son obligation de livrer les biens vendus aux dates prévues, en application de l’article 1601-1 du code civil et que sa responsabilité est engagée de ce chef à l’égard des acquéreurs.
5. Sur les préjudices subis
— Sur le surcoût de loyers
Il résulte des pièces du dossier que les époux [S] ont dû demeurer dans leur appartement en location, ce qui a engendré pour eux un préjudice financier représentant les loyers payés. Ils justifient, par la production des quittances de loyer, avoir dû payer du 1er novembre 2018 au 20 novembre 2019, une somme totale de 15.396,43 euros.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI GH PROMOTION 3 la somme de 15.396,43 euros au titre du surcoût de loyers.
— Sur le montant des intérêts intercalaires
Les époux [S] justifient également avoir dû payer des intérêts intercalaires et des frais d’assurances pour la période du 15 novembre 2018 au 4 novembre 2019 pour un montant total de 3.417,76 euros.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI GH PROMOTION 3 la somme de 3.417,76 euros au titre des intérêts intercalaires et frais d’assurance.
— Sur le préjudice moral
Les époux [S] sollicitent une indemnité de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral en faisant valoir qu’ils ont été contraints de continuer à louer un appartement devenu bien trop petit avec un bébé né en mars 2018 et l’emmener chez l’assistance maternelle située à proximité de leur futur appartement, leur occasionnant chaque jour de lourds déplacements.
Il ressort des pièces versées aux débats que la date de livraison de l’immeuble a été à plusieurs reprises repoussée par la SCI GH PROMOTION 3.
Au regard de l’importance du retard de livraison de près de 13 mois et de l’incertitude dans laquelle les acquéreurs ont été laissés sur la date exacte de livraison de leur appartement et des désagréments qui en sont résultés, il convient d’évaluer le préjudice moral subi par les époux [S] à la somme de 5.000 euros.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI GH PROMOTION 3 la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral.
— Sur le retard de livraison des parties communes
Les époux [S] qui ne produisent aucune pièce relative à la livraison des parties communes ni aucun justificatif du préjudice de jouissance qu’ils auraient subi, seront déboutés de leur demande au titre d’un retard de livraison des parties communes.
6. Sur l’insuffisance d’isolation phonique
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »
En l’espèce, il est constant que postérieurement à la livraison du bien le 4 novembre 2019, les époux [S] ont, par courrier du 28 novembre 2019, indiqué à la SCI GH PROMOTION 3 que l’isolation phonique était insuffisante dans la pièce principale et les 3 chambres.
Il ressort du rapport en date du 8 janvier 2020 de la société AT3E, bureau technique thermique et acoustique mandaté par la SCI GH PROMOTION 3 que l’isolation phonique de l’appartement des époux [S] ne permet d’atténuer que 30 dB au lieu des 38 dB prévus par la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) pour les bâtiments catégorisés BR3.
La SCI GH PROMOTION n’a pas contesté les conclusions de la société AT3E et indiquait dans un courriel du 14 janvier 2020 que l’entreprise en charge des menuiseries extérieures souhaitait faire une contre-expertise.
Il est constant qu’aucune reprise de l’isolation phonique de l’appartement des époux [S] n’a été réalisée de sorte que la garantie de la SCI GH PROMOTION 3 est engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Les époux [S] font valoir qu’ils subissent un préjudice de jouissance en raison des bruits provenant de la circulation routière et du tramway, dont un arrêt est situé à 50 mètres.
Les mesures effectuées par la société AT3E ont été réalisées dans le séjour et la cuisine des époux [S] qui donnent sur la rue. Les époux [S] subissent donc nécessairement une gêne acoustique dans ces pièces. En revanche, aucune mesure acoustique n’a été réalisée dans les trois chambres et les époux [S] ne produisent aucune pièce qui démontreraient une nuisance acoustique dans celles-ci.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance subi par les époux [S] à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI GH PROMOTION 3 la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
7. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [I] [N], ès-qualités de liquidateur de la SCI GH PROMOTION 3, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Maître [I] [N], ès-qualités de liquidateur de la SCI GH PROMOTION 3, supportant les dépens, sera condamné à payer aux époux [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables M. [H] [S] et Mme [L] [B] épouse [S] en leur demande de condamnation de la SCI GH PROMOTION 3 à lever l’intégralité des réserves, sous astreinte ;
DECLARE irrecevable la SCI GH PROMOTION 3 en ses demandes reconventionnelles ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCI GH PROMOTION 3 :
— la somme de 15.396,43 euros au titre du surcoût de loyers ;
— la somme de 3.417,76 euros au titre des intérêts intercalaires et frais d’assurance ;
— la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCI GH PROMOTION 3 la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l’insuffisance d’isolation acoustique ;
CONDAMNE Maître [I] [N], ès-qualités de liquidateur de la SCI GH PROMOTION 3 à payer à M. [H] [S] et Mme [L] [B] épouse [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [I] [N], ès-qualités de liquidateur de la SCI GH PROMOTION 3 aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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