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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 23/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/02431 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IANQ
NATURE AFFAIRE : Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [Q]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (21)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Delphine DENDIEVEL, membre de la SCP APOSTROPHE AARPI, Avocats au Barreau de PARIS, plaidant
DEMANDEUR
ET :
SOCIETE BANQUE [B]-FRANCAISE [L]
Société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2] – LIBAN
représentée par Maître Eric SEUTET, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Maître Pierre PIC, membre de la SELAS TEYNIER PIC, Avocats au Barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Françoise GOUX, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 03 Février 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Q], se déclarant résidant en Ouganda, a conclu avec la Banque [E] une convention d’ouverture de compte Multi Package le 3 août 2017, prévoyant un blocage des fonds pendant 36 mois avec rémunération aux taux de 5,5% à 6,5 %.
M. [Q] a transféré le 7 août 2017 de la banque Mauritius Commercial Bank Limited la somme de 700.000 euros sur son compte de dépôt à la banque [E]. Les fonds ont été transférés vers le compte de dépôt en dollars (835.000 dollars) le 30 août 2017.
En 2019, l’économie du Liban a connu une grave crise entraînant l’effondrement de la livre libanaise, la Banque du Liban refusant d’exécuter les demandes de transferts en devises émanant des banques commerciales pour leurs clients.
En septembre 2020, les comptes bloqués arrivant à terme, M. [Q] a sollicité la restitution de la somme de 960.000 dollars par virement bancaire vers un compte ouverte à l’île Maurice. La banque a porté au crédit du compte coutant de M. [Q] la somme de 959.866,09 dollars.
Le 23 avril 2021, M. [Q] a accepté l’ouverture d’un nouveau compte de dépôt à terme à échéance de trois mois pour y transférer la somme de 900.000 dollars, le reliquat restant sur son compte courant.
Par courrier du 5 août 2022, M. [Q] a sollicité à la restitution de ses fonds et la réalisation d’un virement de 960.000 dollars sur son compte ouvert à l’île Maurice.
Le 3 mars 2023, la banque [E] a clôturé les comptes, invitant M. [Q] à se présenter au Liban pour retirer les chèques tirés sur la banque du Liban, ce que M. [Q] a refusé, exigeant un transfert des fonds par virement bancaire sur son compte à la Mauritius Commercial Bank.
Selon ordonnance du 24 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la saisie conservatoire de créances et droits d’associés de 960.000 dollars soit 855.462,49 euros dont M. [Q] est titulaire à l’encontre de la Banque [E].
Le 16 août 2023, la banque [E] a consigné auprès d’un notaire libanais les soldes créditeurs des comptes de M. [Q] pour des montants de 961.820 dollars et 27.500.000 livres libanaises par chèques.
Par acte d’huissier remis à l’étranger du 17 août 2023, M. [W] [Q] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la Banque [E] [L] aux fins de la voir condamner à lui restituer en euros et par virement la somme de 960.000 dollars soit 855.462,49 euros, ainsi que ses relevés de compte et de la condamner à l’indemniser de son préjudice pour rupture abusive à hauteur de 10.000 euros et pour préjudice moral à hauteur de 50.000 euros.
La banque [E] a saisi le 23 août 2023 le tribunal de première instance de Beyrouth pour faire valider la consignation. Le conseil de M. [Q] au Liban a notifié à la banque son refus de l’offre réelle de consignation le 23 novembre 2023.
Selon conclusions d’incident du 26 avril 2024, la banque [E] [L] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
— à titre principal : déclarer incompétentes les juridictions françaises et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions libanaises,
— à titre subsidiaire : surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal civil de première instance de Beyrouth sur la validité de la procédure des offrs réellees et de consignation initiée le 23 août 2023 par la banque ;
— à titre plus subsidiaire : renvoyer l’affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Dijon afin qu’elle statue sur la fin de non recevoir tenant à l’absence d’intérêt à agir de M. [Q] ;
— à titre infiniment subsidiaire : déclarer irrecevable la demande faute d’objet et d’intérêt à agir ;
— en tout état de cause : condamner M. [Q] à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la société Seutet & Avocats.
Par dernières conclusions du 24 septembre 2025, la banque [E] [L] maintient ses demandes.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2025, M. [Q] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer le tribunal judiciaire de Dijon compétent pour connaître l’entier litige;
— déclarer recevable sa demande de restitution de ses avoirs ;
— débouter la banque de sa demande de renvoi à une formation de jugement en application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile ;
— débouter la banque de sa demande de sursis à statuer ;
— en tout état de cause, condamner la banque à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 3 février 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026 avancé au 27 février 2026.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
L’article 6 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit “Bruxelles I Bis”) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale rappelle du règlement Bruxelles I Bis prévoit:
1. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25. (…).
L’article 17 dudit règlement dipose :
En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5):
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.
3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.
L’article 18 stipule :
1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
3. Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.
L’article 19 précise :
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend ;
2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section; ou
3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant
ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même [W] membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
L’article 62 du règlement prévoit :
1. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique sa loi interne.
2. Lorsqu’une partie n’a pas de domicile dans l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État membre, applique la loi de cet État membre.
L’article 102 du code civil rappelle :
Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’article 14 du code civil dispose : L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur:
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; (…).
La banque [E] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Dijon rappelant que les dispositions du règlement Bruxelles I Bis ne s’appliquent pas d’autant que M. [Q] ne peut être considéré comme un consommateur, et qu’il réside en Afrique, l’adresse déclarée correspondant seulement à celle de ses parents en Côte d’Or, les fonds ayant été transférés au Liban depuis l’île Maurice. Elle estime qu’il n’est pas démontré que ses activités sont dirigées vers la France. En conséquence, il convient d’appliquer les dispositions contractuelles, la convention de compte prévoyant une clause attributive de compétence des tribunaux de Beyrouth et l’article 14 du code civil n’étant pas d’ordre public. De plus, la banque a son siège social au Liban, le contrat a été signé au Liban et les comptes y étaient ouverts de sorte que même en application des dispositions du code de procédure civile français, les juridictions libanaises sont compétentes.
Il ne peut enfin être retenu la compétence du tribunal de Dijon au motif d’un risque de déni de justice au Liban, dès lors que les grèves des juges libanais n’ont été que temporaires et qu’il n’est nullement impossible de recourir aux juridictions libanaises.
M. [Q] affirme qu’il doit être considéré comme un consommateur dès lors que le contrat a été conclu pour un usage étranger à son activité professionnelle et que la banque elle-même l’a considéré comme tel puisqu’il souhaitait épargner. De fait, des indices permettent de déterminer que la banque dirigeait son activité vers la France dès lors qu’elle dispose d’une filiale en France (la banque SBA) et que les fonds versés au Liban ont transité par la banque SBA dont le logo est identique.
M. [Q] rappelle qu’il ne fait pas de doute qu’il est domicilié en France à [Localité 3], comme la fiche client de la banque le précise. La banque a d’ailleurs envoyé le courrier de résiliation en France et il a répondu depuis son adresse en France. Il y fait adresser ses factures et s’y fait soigner. Le maire de la ville confirme qu’il y réside bien que ses obligations professionnelles génèrent de fréquents déplacements à l’étranger depuis 2000.
Ainsi, il conteste l’application de la clause attributive de juridiction en vertu de l’article 19 du règlement Bruxelles I Bis.
Subsidiairement, il invoque les dispositions de l’article 14 du code civil en raison de sa nationalité française alors qu’il n’est pas prouvé qu’il ait renoncé aux dispositions légales en acceptant la clause attributive de juridiction qui se trouve dans les conditions générales et qui n’est pas stipulée de manière apparente.
Enfin, M. [Q] estime que le tribunal de Dijon doit rester compétent pour éviter tout déni de justice alors que le Liban fait face à une grève généralisée des magistrats. Il souligne le risque d’inertie lié aux lenteurs de la justice libanaise.
Sur ce, il doit être constaté que la Banque [E] a son siège social au Liban et n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre.
Par ailleurs, M. [Q], qui n’a pas ouvert un compte professionnel au sein de la banque [E], et qui a souscrit un placement aux fins d’épargner, doit être considéré comme un consommateur et non comme un professionnel même s’il est déclaré comme directeur manager dans la fiche client de la banque, ayant contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle.
Le contrat a été signé à l’agence Accaoui au Liban par M. [Q] (signature manuscrite et non électronique) qui a indiqué vouloir que la banque conserve le courrier qui lui est destiné. La devise du compte était en dollars américains. Les échanges avec la banque intervenait en anglais par mails.
Concernant son lieu de résidence, les éléments retenus pour caractériser le lieu du principal établissement sont : l’exercice d’une activité professionnelle, le paiement des impôts, l’inscription sur les listes électorales, la réception d’une correspondance, les attaches familiales et professionnelles ou affectives.
En l’espèce, M. [Q] se déclare dans son assignation comme résidant à [Localité 3]. Il communique une analyse médicale datée du 1er septembre 2020 et deux avis de sommes à régler au titre de soins médicaux en 2022, un avis d’échance de cotisation de l’année 2021-2022 pour une assurance moto AXA, ainsi qu’une attestation du maire de [Localité 4] qui confirme qu’il y réside et a conservé un attachement familial bien que ses obligations professionnelles génèrent de fréquents déplacements à l’étranger depuis l’an 2000.
Pour autant, la défenderesse a communiqué un rapport d’un enquêteur qui note que le nom de M. [W] [Q] ne figure pas sur la boîte aux lettres de l’habitation de ses parents à [Localité 3]. L’extrait du compte Linkedin de M. [Q], relevé par un commissaire de justice le 17 mars 2024, mentionne qu’il est responsable de projet chez Sagemcom à [Localité 5] depuis septembre 2017 et qu’auparavant il était en Tanzanie (2016-2017), à [Localité 6] (2013 à 2016) et en Ouganda et Kenya (2008 à 2013) et à la Réunion et l’île Maurice (2010-2011), ainsi qu’en centre Afrique (2007).
De fait, il indique dans son assignation vivre à Madagascar (ce qui est confirmé sur la page Linkedin relevée par le commissaire de justice le 4 septembre 2025) après avoir vécu en Ouganda, en Birmanie, en Tanzanie et au Sénégal. Selon message électronique de M. [Q] à la banque du 7 juillet 2017, il précise en anglais : “My résidence is in [Q], am working in Tanzania for the moment but am moving a lot. I am not French Résident but the adresses for the correspondance must be the one in my passeport”, ce qui confirme qu’il n’est pas résident français. La fiche client de la banque mentionne qu’il réside en Ouganda lors de la souscription du contrat, la 3ème adresse de correspondance étant celle de [Localité 3] en France. La pièce n°5 de la banque intitulée “CRS Individual Tax Residency Self-Certification Form” (formulaire individuel d’auto certification de résidence fiscale) mentionne l'[B] comme pays de résidence. A ce titre, M. [Q] ne communique aucune déclaration de revenus ni avis d’imposition français. Il n’est pas plus transmis de carte électorale confirmant son inscription sur les listes françaises. Enfin, les fonds versés par M. [Q] émanaient d’une banque située à l’île Maurice et non de France. Le 10 septembre 2020, M. [Q] demande qu’il lui soit envoyé sa carte en DHL à une adresse à [Localité 5]. Au cours de l’année 2021, il communique un numéro avec un indicatif étranger pour communiquer (+225).
En conséquence, il convient de déduire de l’ensemble de ces éléments que M. [Q] ne dispose pas d’un domicile en France, les éléments communiqués étant anciens et insuffisants pour démontrer un domicile sur le territoire français même s’il peut y retourner régulièrement pour y retrouver sa famille.
Concernant la preuve que la banque dirige son activité vers la France lors de la souscription du contrat, il n’est pas démontré que la banque [E] a démarché M. [Q], le contrat n’ayant pas été précédé en France d’une offre ou d’une publicité au profit de consommateurs français, les raisons d’ouverture du compte correspondant à “démarche par un client”. M. [Q] s’est rendu au Liban pour signer la convention de compte.
L’indication dans le nom de la banque de l’adjectif “Française” est insuffisante pour démontrer la direction de ces activités vers la France dès lors qu’à l’origine elle a été fondée en 1930 comme succursale de la banque française Compagnie Algérienne et qu’elle était détenue majoritairement par des français.
Le seul fait que la banque dispose d’une filiale en France (la banque SBA) ne caractérise pas l’intention de commercer avec des consommateurs en France eu égard à l’autonomie des personnes morales. De fait, si M. [Q] a fait transiter la somme de 700.000 euros placée de son compte situé à l’île Maurice à la Banque [E] via la Banque SBA à [Localité 7], cela ne permet pas de confirmer le fait que la Banque SBA serait intervenue en qualité d’intermédiaire pour favoriser la souscription de l’ouverture du compte au Liban.
La possibilité de transférer des fonds en euros ne fait que refléter l’activité internationale de la banque, étant constaté que M. [Q] a souhaité que le compte fonctionne en dollars américains de sorte qu’il convenait de faire transiter le virement en euros auprès d’une banque enregistrée en Europe.
L’utilisation du français par la banque [E] dans sa documentation, ses échanges ou son site internet est insuffisant dès lors que la langue française est couramment pratiquée au Liban.
La présence des deux établissements bancaires susvisés au l’occasion du salon “Le Liban en France” en 2011 est également peu déterminante puisque la participation de ces établissements visaient à tisser des liens entre les établissements de crédit français et libanais (étant rappelé que le contrat a été signé en 2017).
Le fait de permettre au client de réaliser des retraits d’espèces auprès de guichets à l’étranger et notamment en France ne permet pas d’affirmer que l’activité nécessairement internationale de la banque serait dirigée vers l’Etat membre. Les indications mentionnées sur le site internet de la banque, qui affirme en français que la banque est au côté de ses clients pour réaliser leurs projets au Liban et à l’international, qu’elle est prête à se déplacer et à multiplier par ses réseaux les collaborations, sont également insuffisantes dans le cadre d’une activité internationale d’une banque et ne démontre pas une direction de l’activité spécifique vers un Etat membre, tout comme l’existence d’un référencement particulier dans les moteurs de recherche sur internet ou l’adjonction d’un préfixe téléphonique international. Faute de démontrer une intention spécifique de démarcher les consommateurs dans un Etat membre (zone cible différente avec indication qu’un certain Etat est inclus), le fait que le professionnel exerce une activité non limitée à l’Etat dans lequel il a son domicile est un élément insuffisant à lui seul, puisqu’il n’est pas interdit à l’établissement d’exercer une activité internationale.
Dès lors, M. [Q] ne peut se prévaloir des dispositions européennes invoquées pour fonder la compétence de la juridiction française dijonnaise.
Concernant la clause attributive de juridiction, la convention de compte rédigée en français et paraphée sur chacune des pages par M. [Q] stipule à l’avant dernière page (page 19 sur 20) : “Toute contestation et litige relatifs aux présentes conditions générales et/ou à leur interprétation et/ou à leur exécution seront du ressort exclusif des tribunaux de Beyrouth”. M. [Q] a signé manuscritement la convention en indiquant “Lu et Approuvé” le 3 août 2017 en page 20 du document. Cette clause est particulièrement claire eet prévisible.
Une telle clause n’est en principe licite dans l’ordre interne que si elle a été stipulée entre commerçants, mais elle est aussi licite dans l’ordre international si le litige présente un caractère international, si aucune juridiction française ne doit être impérativement compétente et si la clause attributive de compétence a été acceptée.
En l’espèce, le litige revêt bien un caractère international (paiement transfrontière par une banque située au Liban au profit d’un client domicilié en Afrique) et aucune règle n’attribue de compétence impérative à une juridiction française. M. [Q] a accepté la clause lors de la signature de la convention de compte. Dès lors que M. [Q] n’est pas domicilié en France et que la banque [E] ne dirige pas ses activités vers la France, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 19 du règlement Bruxelles I Bis.
Faute de démontrer en quoi la clause constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge, ou entraînerait un déséquilibre significatif au détriment d’un simple particulier, la clause attributive de juridiction emportant renonciation à tout privilège de juridiction, est valable et permet de faire obstacle aux dispositions de l’article 14 du code civil qui ne sont pas d’ordre public.
En conséquence, la clause attributive de compétence est bien opposable à M. [Q], qui a volontairement pris la décision d’investir son patrimoine financier au Liban.
La compétence exceptionnelle de la juridiction française aux fins de prévenir un déni de justice est fondée lorsque sont démontrées l’impossibilité pour une partie d’accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention relative à l’exercice d’un droit qui relève de l’ordre public international, et l’existence d’un rattachement du litige avec la France.
Il ne saurait exciper par ailleurs d’un déni de justice dès lors qu’il n’est pas établi que M. [Q] serait dans l’impossibilité de saisir les juridictions libanaises, seule la lenteur des juridictions libanaises du fait des grèves des magistrats étant invoquée. Par ailleurs, la banque a présenté le 23 août 2023 une assignation devant le tribunal de première instance de Beyrouth pour obtenir la confirmation de l’offre réelle et dépôt et M. [Q] a rédigé le 23 novembre 2023 par l’intermédiaire d’un avocat libanais une lettre de refus du dépôt réel, ce qui tend à démontrer que le système judiciaire fonctionne au Liban. Son conseil libanais lui a également précisé que le droit libanais protégeait le consommateur et qu’un jugement du tribunal de Beyrouth du 21 juin 2022 a considéré que la résiliation unilatérale du contrat par la banque est abusive et conduit à l’annulation de l’offre réelle et dépôt avec obligation pour la banque d’effectuer les transferts requis. La référence à des décisions rendues par les juridictions libanaises, de surcroît en faveur de client des établissements bancaires, vient donc contredire l’affirmation selon laquelle M. [Q] serait dans l’impossibilité d’accéder à un juge si l’incompétence territoriale est retenue.
En conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer, ni de renvoyer l’affaire devant la juridiction de jugement pour statuer sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les frais du procès
M. [Q] doit être condamné aux dépens et à verser à la Banque la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire de Dijon incompétent pour statuer sur les demandes présentées par M. [W] [Q] ;
Invite M. [W] [Q] à mieux se pourvoir ;
Condamne M. [W] [Q] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la société Seutet & Avocats qui l’a demandé et qui en aura fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [Q] à verser à la Banque [E] [L] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de la mise en état
Copie délivrée à :
Maître Delphine DENDIEVEL, membre de la SCP APOSTROPHE AARPI
Maître Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître [Y] [H]
Maître Pierre PIC, membre de la SELAS TEYNIER PIC
Le Greffier
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