Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 21 nov. 2025, n° 25/34719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/34719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 25/34719
N° Portalis 352J-W-B7J-C7GNU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [E], [X], [T] [C] épouse [V]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Amina KHALED TAMANI, Avocat au barreau de PARIS, #L0160
ET
Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Myriam CARDE, avocat au barreau de PARIS, #D1838
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignée par leurs avocats le 30 avril 2025,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
ANNEXE la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les parties et contresignée par leurs avocats le 30 avril 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [E], [X], [T] [C]
Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (Somme)
et
Monsieur [K] [V]
Né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Somme) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 30 avril 2025 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Monsieur [K] [V], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à charge pour lui d’en régler le loyer et les frais afférents ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [R] [V] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de [R] [V] au domicile de Mme [E] [C] ;
DIT que Monsieur [K] [V] exerce à l’égard de [R] [V] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit :
Pendant les périodes scolaires :
— le premier, troisième et éventuellement cinquième week-end du mois, du vendredi sortie d’école au dimanche soir à 18 heures, à charge pour le père de récupérer l’enfant puis de le raccompagner au domicile de la mère,
Pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des petites vacances avec le père et la seconde moitié avec la mère,
— les années impaires : la première moitié des petites vacances avec la mère et la seconde moitié avec le père,
Pendant les grandes vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances avec le père et la deuxième avec la mère,
— les années impaires : la première moitié des vacances avec la mère et la deuxième avec le père,
DIT que le père prendra à sa charge tous les frais de transport afférent à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement (frais de billets d’avion, d’hôtel, d’essence…),
DIT que, en cas d’impossibilité ponctuelle d’exercer son droit de visite et d’hébergement, et sauf cas de force majeure, le père devra prévenir la mère au moins une semaine à l’avance,
DIT que les frais de garde réglés par la mère et générés par le non-exercice de son droit par le père seront à la charge de celui-ci, sous réserve que la mère en justifie,
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] à hauteur de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois due par Monsieur [K] [V] à Mme [E] [C] et au besoin l’y CONDAMNE,
FIXE la prise en charge des frais exceptionnels, décidés d’un commun accord, de [R] par moitié par les deux parents et au besoin les y CONDAMNE,
FIXE la prise en charge des frais de scolarité, d’activités extrascolaires et des frais de santé non remboursés par les organismes sociaux et mutuels par les deux parents et au besoin les y CONDAMNE,
DIT n’y avoir lieu à l’intermédiation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou [14] ([15]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 17], le 21 novembre 2025
Caroline REBOUL Véronique TOULIER-LALOUX
Greffière Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Vérification ·
- Contrat de crédit ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Protection
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Transporteur ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Partie ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Service civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Exécution d'office ·
- Ordre
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Réalisation ·
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Microcrédit ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Identifiants ·
- Mise en demeure ·
- Ressort ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Déchéance du terme
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Téléphone ·
- Usurpation d’identité ·
- Annonceur ·
- Compte ·
- Connexion ·
- Courriel ·
- Courrier ·
- Établissement de crédit
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Caducité ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Date ·
- Registre
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.