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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00248 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IR2
Jugement du 13 Mars 2026
IT/MB
AFFAIRE : S.A.S. [1]/CPAM DE LA COTE D’OPALE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [W] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 16 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [N], salarié intérimaire de la société [1], a adressé le 13 septembre 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 24 juin 2024 indiquant : « D# tendinopathie du supra épineux épaule droite ».
Le 8 janvier 2025, après instruction du dossier, la CPAM de la Côte d’Opale a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de la pathologie de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) de l’organisme, laquelle, par décision du 15 mai 2025, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 25 juin 2025 reçue au greffe le 30 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir constater l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [N].
A l’audience du 16 janvier 2026, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger que la procédure d’instruction contradictoire n’a pas été respectée à son égard ;
— en conséquence, lui déclarer inopposable en toutes ses conséquences médicales et financières la décision de la CPAM du 8 janvier 2025 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [N] ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies ;
— en conséquence, lui déclarer inopposable en toutes ses conséquences médicales et financières la décision de la CPAM du 8 janvier 2025 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [N] ;
En tout état de cause :
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
A titre principal :
— en application des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la CPAM est tenue de permettre à la victime et à l’employeur de consulter le dossier et d’émettre des observations dans un délai de 10 jours francs, puis de consulter le dossier sans pouvoir émettre d’observations ;
— le délai de consultation passive permet à la caisse de disposer de quelques jours pour prendre en compte les observations de chacun à l’issue de la première phase de consultation ;
— si la caisse prend sa décision le jour même de l’ouverture de la seconde phase de consultation, cela signifie qu’elle ne prend pas en compte les commentaires et observations formulés lors de la première phase ;
— dès lors que ce délai de consultation est fixé par les textes, la CPAM doit lui permettre de s’exercer de manière effective ;
— conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la CPAM est tenue d’adresser un questionnaire à l’employeur et à la victime, de mettre le dossier à la disposition des parties, et de leur laisser la possibilité de consulter l’entier dossier ;
— les pièces devant figurer dans le dossier susceptible d’être consulté par la victime et l’employeur sont mentionnées à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
— en application de ces textes, et selon une jurisprudence constante, le dossier mis à la disposition de l’employeur doit nécessairement comporter le questionnaire de la victime sous peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge ;
— la décision de prise en charge a été rendue le 8 janvier 2025, soit le jour où devait débuter la phase de consultation passive, de sorte que la CPAM n’a pas respecté la seconde phase de consultation, et qu’elle n’a pas pris le temps de consulter le dossier complet et de prendre connaissance d’éventuels nouveaux éléments ayant pu enrichir celui-ci durant la première phase de consultation, violant ainsi le principe du contradictoire ;
— le dossier qui lui a été transmis est incomplet en ce qu’il ne contenait pas le questionnaire assuré, de sorte que la caisse n’a pas respecté les dispositions des articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et a manqué au respect du principe du contradictoire et à son devoir d’information en ne lui permettant pas de prendre connaissance de pièces essentielles lui faisant grief ;
A titre subsidiaire :
— en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ce n’est que lorsque toutes les conditions de la maladie professionnelle, telles que désignées au tableau, sont réunies, que le salarié peut bénéficier de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail ;
— la condition relative à la durée d’exposition au risque n’est pas remplie à la date de première constatation médicale de la maladie, M. [N] n’ayant travaillé que 109 jours en cumulé pour la société [1], soit près de 3 mois.
La CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal de :
— juger qu’elle a respecté la procédure contradictoire ;
— juger que les conditions du tableau sont réunies ;
— juger en conséquence opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
Sur le délai de consultation passive :
— l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ne lui impose pas de notifier sa décision le dernier jour de l’instruction ou dans un délai précis suivant l’expiration du délai de 10 jours francs ou de stopper la phase de consultation passive à la date de la décision ;
— l’intervention de la décision juste après l’expiration du délai de consultation active ne prouve pas que l’employeur n’a pas eu, au-delà de ce délai, la possibilité de consulter le dossier sans émettre d’observations ;
— la phase de consultation passive ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire mais constitue une simple mesure d’information des parties, et ne participe pas au respect du contradictoire ;
— la procédure est régulière et le contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure, avant qu’elle ne se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations ;
— il résulte de la jurisprudence qu’il appartient à l’employeur de prouver qu’il n’a pas bénéficié de la faculté de consulter le dossier sans pouvoir émettre d’observations ;
— elle a informé l’employeur, par courrier, qu’il disposerait d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 27 décembre 2024 au 7 janvier 2025, que le délai de consultation passive débuterait au 8 janvier 2025, et que la décision interviendrait au plus tard le 16 janvier 2025 ;
— l’employeur ne démontre pas que le dossier n’était plus consultable suite à la décision de prise en charge ;
Sur la complétude du dossier de consultation :
— aucun texte du code de la sécurité sociale ne conditionne la prise en charge d’une maladie professionnelle à la réception du questionnaire assuré et ne lui impose d’ajouter au dossier de consultation des pièces dont elle ne dispose pas ;
— la prise en charge a été basée sur les deux questionnaires employeur reconnaissant des gestes exposant ;
— l’instruction doit être menée auprès du dernier employeur à la date de première constatation médicale ;
— la CARSAT faisant partie du réseau de l’assurance maladie, la CPAM est en mesure d’avoir accès au relevé de carrière de l’assuré afin d’instruire la demande auprès du bon employeur ;
— la société [1] a elle-même mentionné dans son questionnaire avoir employé M. [N] du 5 octobre 2023 au 5 avril 2024 ;
— aucun document autre que la déclaration de maladie professionnelle n’a été transmis par l’assuré, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
Sur les conditions du tableau :
— selon une jurisprudence constante, la durée d’exposition doit être calculée auprès des différents employeurs successifs ;
— il résulte des questionnaires employeurs que M. [N] a été exposé au risque au sein des établissements [2] du 8 juin 2017 au 10 juillet 2023, puis au sein de la société [1] du 5 octobre 2023 au 5 avril 2024, de sorte que la durée tenant à la durée d’exposition au risque, en l’espèce de 6 mois, est remplie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
Sur le non-respect du principe du contradictoire
* Sur la période de consultation passive
L’article R. 461-9 II et III du code de la sécurité sociale dispose que :
“La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 25 septembre 2024, la CPAM a informé l’employeur de l’instruction de la pathologie déclarée par M. [N], et de la possibilité, une fois l’étude du dossier terminée, de consulter les pièces et de formuler des observations du 27 décembre 2024 au 7 janvier 2025, lui précisant qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 16 janvier 2025.
Par courrier en date du 8 janvier 2025, la CPAM a notifié à la société [1] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [N].
L’employeur soutient avoir été privé de la seconde phase de consultation dans la mesure où la caisse a pris sa décision le 8 janvier 2025, soit le lendemain de l’expiration de la phase de consultation active.
Toutefois, la caisse a pris sa décision postérieurement à la phase de consultation et d’observations ouverte à l’employeur, laquelle s’étendait du 27 décembre 2024 au 7 janvier 2025, de sorte que la société [1] était informée de ce que la décision serait nécessairement prise entre le 8 janvier 2025 et le 16 janvier 2025 au plus tard, et que, par conséquent, la deuxième phase de consultation avait une durée susceptible de varier.
Ainsi, et contrairement à ce qu’elle soutient, la société [1] n’a été privée d’aucun droit de consultation lors de la seconde phase, alors qu’elle était dès l’origine informée de ce que cette deuxième phase débutait le 8 janvier 2025, pour s’achever au plus tard le 16 janvier 2025, ce qui l’informait de ce que la décision était susceptible d’être prise entre ces deux dates.
Elle ne démontre par ailleurs aucunement qu’à partir de la prise de décision le 8 janvier 2025, le dossier n’était plus consultable.
En conséquence, le moyen tiré du non-respect de la durée de la seconde phase de consultation sera rejeté.
* Sur les pièces consultables par l’employeur
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Le non-respect du caractère contradictoire de la procédure de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut concerner que l’information de l’employeur sur des éléments permettant la contestation de la décision de prise en charge.
Ainsi, l’employeur doit pouvoir consulter les pièces qui sont nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
En l’espèce, la requérante soutient que la CPAM lui a transmis un dossier incomplet en ce que celui-ci ne contenait pas le questionnaire complété par l’assuré, et qu’en conséquence la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La caisse fait quant à elle valoir que l’assuré n’a pas retourné son questionnaire et qu’aucun texte du code de la sécurité sociale ne conditionne la prise en charge d’une maladie professionnelle à la réception du questionnaire assuré, et produit aux débats le courrier adressé à M. [N] le 25 septembre 2024 ainsi que l’historique informatique des opérations menées au cours de son instruction du dossier.
Il résulte du courrier du 25 septembre 2024 que M. [N] a été informé qu’il devait compléter, sous 30 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
L’historique des opérations menées par la caisse fait apparaître que malgré une relance de l’assuré en date du 10 octobre 2024, celui-ci n’a pas retourné ledit questionnaire.
Ainsi, il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir joint au dossier transmis à l’employeur le questionnaire assuré dont elle n’a pas été destinataire, lequel par conséquent ne figurait pas parmi les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision, de sorte qu’aucun grief n’a été causé à la requérante.
Le moyen tiré de l’absence de transmission par la caisse à l’employeur d’un dossier complet sera donc rejeté.
Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [N]
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge, il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies, tandis qu’il revient à l’employeur, si la présomption est établie, d’apporter la preuve contraire en établissant, par des éléments probants, que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par M. [N] a été prise en charge au titre du tableau nº 57 A des maladies professionnelles, qui vise notamment la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs.
Ce tableau prévoit, pour que la maladie soit présumée d’origine professionnelle, une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer celle-ci, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le délai de prise en charge est de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.
Selon une jurisprudence constante, en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré.
En l’espèce, la société [1] expose que la condition tenant à la durée d’exposition n’est pas remplie dans la mesure où M. [N] n’a travaillé à son service que pendant 109 jours.
Toutefois, il résulte de l’enquête administrative menée par la CPAM que M. [N] a été exposé aux risques chez plusieurs employeurs.
Ainsi, si la société requérante soutient que M. [N] n’a été exposé que pendant une durée de 109 jours lorsqu’elle l’employait, force est de constater qu’il ressort du questionnaire complété par les établissements [2], précédent employeur de l’assuré du 8 juin 2017 au 10 juillet 2023, que celui-ci était amené à y réaliser des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, pendant a minima 5 heures par jours.
Contrairement à ce que soutient la société [1], la caisse justifie donc bien d’une durée minimale d’exposition de 6 mois à la date de première constatation de la maladie, soit le 24 juin 2024 tel qu’il résulte du certificat médical initial.
Dès lors, les conditions requises par le tableau n°57 des maladies professionnelles sont remplies.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
L article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1] succombant en ses demandes, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
DECLARE opposable à la société [1] en toutes ses conséquences financières la décision du 8 janvier 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 13 septembre 2024 par M. [M] [N] au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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