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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 27 févr. 2025, n° 23/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ), la S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ( BPI ) c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, R |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE,
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [R] [Y] [X] [V], Madame [L] [T] [U] épouse [V]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00049 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YC2T
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
SELARL C3LEX – 205
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Maître Cécile ROUQUETTE-TEROUANNE de la SELARL C.V.S. (CORNET VINCENT SEGUREL), avocat au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [R] [Y] [X] [V]
et
Madame [L] [T] [U] épouse [V]
demeurant ensemble [Adresse 10]
représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par trois commandements de payer en date du 8 février 2023, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) a saisi les droits réels appartenant aux époux [V] dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sur la commune de [Localité 16], dans un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 15]" sis [Adresse 15] et cadastré Section AP n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] concernant les trois lots suivants :
— lot n° 141 : un studio à usage d’habitation, sis au 1er étage portant le n°[Cadastre 12] au plan, avec les 64/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— lot n° 142 : un studio à usage d’habitation, sis au 1er étage portant le n°[Cadastre 13] au plan, avec les 64/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— lot n° 21 : un studio à usage d’habitation, sis au 1er étage portant le n°[Cadastre 1] au plan, avec les 95/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le 30 mars 2023, les trois commandements de payer valant saisie immobilière ont été publiés au fichier immobilier.
Par un jugement en date du 6 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment débouté les époux [V] de l’ensemble de leurs moyens de contestations et de leur demande subséquente de cantonnement du commandement aux fins de saisie immobilière, fixé la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à la somme en principal de 434 979,35 €, arrêtée au 21 septembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 22 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, autorisé les époux [V] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière, ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 28 mai 2024 à 9h30 salle 9, débouté les époux [V] de leur demande subsidiaire d’imputation du prix de la vente sur le capital.
Par un jugement en date du 25 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la vente forcée des biens et droits visés à ces commandements de payer, à l’audience d’adjudication du 10 octobre 2024.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, le conseil du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a sollicité le report de l’audience d’adjudication au motif d’un appel du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution le 6 février 2024.
Par jugement du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution a ordonné le renvoi de la vente à l’audience d’adjudication du 27 février 2025.
A l’audience d’adjudication du 27 février 2025, le conseil du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a de nouveau sollicité le report de l’audience d’adjudication, le délibéré de la Cour d’appel n’étant pas encore intervenu.
Les débiteurs saisis n’ont pas comparu et leur conseil ne s’est pas présenté à l’audience, ni n’a déposé d’écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de report de vente
En application de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
En l’espèce, le conseil du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) sollicite le report de la vente par adjudication au motif d’un appel du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution le 6 février 2024 actuellement pendant devant la Cour d’appel de Lyon et dont l’audience à la cour d’appel est prévue le 8 avril 2025.
Ainsi, compte tenu de l’existence d’une procédure d’appel actuellement en cours à l’encontre du jugement d’orientation du 6 février 2024, il convient de faire droit à la demande de report formée par le créancier poursuivant.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de report de la vente par adjudication formée par le créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution,
RENVOIE l’adjudication SINE DIE,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;
DIT que les dépens seront réservés ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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