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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 déc. 2025, n° 25/12011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/12011 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KA6
MINUTE: 25/2445
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [B]
née le 30 Mars 1975 à [Localité 7] – BURKINA
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente représentée par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
LE TUTEUR
L'[Localité 5] SERVICE DES MAJEURS PROTEGES
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 5] VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 décembre 2025
Le 12 décembre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [B].
Depuis cette date, Madame [U] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 17 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du19 décemrbre 2025.
A l’audience du 22 Décembre 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Madame [U] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [U] [B] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 13 décembre 2025 s’agissant d’une patiente connue de la psychiatrie présentant une agitation et un délire de persécution.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relèvent qu’il s’agit d’une patiente psychotique adressée par les urgences pour troubles du comportement dans un contexte de décompensation aiguë ; elle est en rupture de traitement depuis plusieurs semaines ; elle semble dissociée et hallucinée ; elle présente une désorganisation de la pensée et des comportements ; son discours est pauvre, les réponses sont à côté ; elle est réticente.
L’avis motivé en date du 19 décembre 2025 relève que le contact est difficile et superficiel ; le comportement est inadapté et instable ; le discours est désorganisé avec des propos délirants et incohérents. Son état ne lui permet pas d’être entendue par le juge des libertés et de la détention ainsi qu’il en est fait mention sur l’avis médical daté du 19 décembre 2025.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [U] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 22 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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