Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 7 mai 2025, n° 23/03741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 07 Mai 2025
N° RG 23/03741 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EN5O
N° : 25/
DEMANDERESSE :
Madame [P] [R] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 12] (41)
Chez Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine AUDEVAL (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003054 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [F] [E] [J]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Anabelle REDON (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-140 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
GROSSES & EXP:
— Me AUDEVAL
— Me REDON
EXP:
— MOISSONS NOUVELLES
COPIE DOSSIER
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 26 Février 2025, affaire mise en délibéré au 23 Avril 2025 puis délibéré prorogé au 07 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 décembre 2023 à monsieur [J],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 février 2024,
CONSTATE que madame [B] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par madame [B],
PRONONCE, le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— [B] épouse [J] [P] [R], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 12] (41),
et de :
— [J] [L] [F] [E], né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 12] (41),
Lesquels se sont marié le [Date mariage 4] 2022 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (41)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux autres opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant un notaire devant lequel ils pourront réitérer les termes des accords intervenus quant au sort de leur biens,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux à la date du 03 octobre 2023,
DIT que madame [B] épouse [J] reprendra son nom patronymique après le divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE madame [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil,
CONFIE à madame [B] seule l’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants,
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de madame [B],
DEBOUTE monsieur [J] de sa demande de droits visite et d’hébergement,
DIT que les visites se dérouleront à l’Espace de Rencontre [Localité 11]/Enfant de Moissons Nouvelles, [Adresse 9],
DIT que, à charge préalable pour lui de prendre contact avec ces professionnels au 02.45.35.25.17, Monsieur [J] exercera son droit de visite en point rencontre envers [U] et [M], pour une durée minimum de six mois, au rythme de deux fois par mois, aux heures à convenir entre les parents et l’association, sur un temps fixé par cette dernière mais qui ne pourra être inférieur à une heure, à charge pour la mère d’amener les enfants au point rencontre, sans sorties autorisées,
DIT qu’une copie de la décision sera adressée à l’espace rencontre, qui dressera pour la présente juridiction un rapport de déroulement de la mesure à l’issue des droits,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de monsieur [J] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, ce jusqu’à retour à meilleure fortune,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
CONDAMNE monsieur [J] aux dépens qui seront laissés à la charge du trésor public,
Ainsi fait et jugé le 07 mai 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Formation ·
- Courriel ·
- Dérogation ·
- Contrats ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diplôme
- Aide ·
- Élève ·
- Apprentissage ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Parents ·
- Activité ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Consorts ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Londres ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Statuer ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avocat
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Défaut ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Malfaçon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Procès-verbal ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Risque ·
- Intégrité ·
- Consentement ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Notaire ·
- Père ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Instance ·
- Effet du jugement ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.