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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00573 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HH5Q
Dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [O]
né le 24 Mars 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
Madame [B] [L] épouse [O]
née le 13 Janvier 1987 à [Localité 2] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
DEMANDEURS
et
Monsieur [M] [V] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY,
Débats : en audience publique le 06 Janvier 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 6 septembre 2024, Mme [B] [O] et M. [G] [O] ont confié à M. [M] [V] [N] des travaux de peinture dans leur maison située [Adresse 3] à [Localité 3] pour un montant total de 17.050 euros.
A la suite de ces travaux, les époux [O] ont dénoncé des malfaçons auprès de M. [R] [N], qui a fermé son entreprise le 31 décembre 2024.
Le 10 février 2025, les époux [O] ont mis en demeure M. [V] [N] de reprendre les malfaçons, lesquelles ont été constatées par procès-verbal de commissaire de justice le 24 novembre 2025.
A défaut d’accord amiable entre les parties, les époux [O] ont, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, assigné M. [V] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel ils demandent de :
— Condamner M. [V] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 10.432,89 euros correspondant aux frais de remise en état des travaux de peinture,
— Condamner M. [V] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 2.000 euros pour préjudice de jouissance,
— Condamner M. [V] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 2.000 euros pour préjudice moral,
— Condamner M. [V] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Représentés par leur avocat à l’audience du 6 janvier 2026, les époux [O] ont maintenu leur demande initiale, faisant valoir la nécessité d’effectuer des travaux de réparation d’un montant de 10.432,89 euros en raison des nombreux désordres constatés. En outre, ils sollicitent le paiement de la somme totale de 4.000 euros en raison de l’existence d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral causés par les malfaçons affectant le logement et dont M. [V] [N] est l’unique responsable.
M. [V] [N], régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience du 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En outre il résulte des dispositions de l’article 472 alinea 2 du code de procédure civile que “ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
En l’espèce, M. [V] [N] a réalisé des travaux de peinture dans la maison des époux [O], selon la facture établie le 6 septembre 2024.
Les époux [O] ont dénoncé l’existence de désordres affectant la réalisation de ces travaux, lesquels ont été constatés par un procès-verbal de dépôt en date du 5 mai 2025, puis par un procès-verbal de constat dressé le 24 novembre 2025.
Au termes de ce dernier procès-verbal, le commissaire de justice relève notamment que :
— de nombreuses traces de rouleaux sont visibles,
— des impacts apparaissent, recouverts de peinture,
— certaines surfaces ne sont pas lisses,
— une différence de texture de peinture est constatée,
— des scotchs de protection sont toujours en place,
— certaines application de peinture sont grossières,
— de la peinture est présente sur les joints de portes,
— les finitions de peinture restent à réaliser à plusieurs endroits,
— la surface des encadrements d’une porte n’est pas plane,
— des fissures n’ont pas été reprises.
Par ailleurs, il résulte du constat d’échec établi par la conciliatrice de justice le 6 mai 2025 que les époux [O] ont tenté de résoudre ce litige à l’amiable, sans y parvenir.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de contestation de la part de M. [V] [N], non comparant, la demande provisionnelle de 10.432,89€ au titre du montant des travaux de reprise de peinture, tel qu’établi par la société [J] [Z], dont le montant n’apparaît pas disproportionné, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et est en conséquence fondée.
Sur la demande au titre des préjudices de jouissance et moral
Il est constant que les travaux de peinture n’ont pas été achevés, ou à tout le moins pas correctement exécutés.Toutefois, la preuve des préjudices invoqués n’est pas rapportée, ce qui constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Cette demande de provision sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [V] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à M. et Mme [O] la somme de 1.500€ au titre l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [M] [V] [N] à payer à Mme [B] [O] et M. [G] [O] la somme provisionnelle de 10.432,89 euros au titre des travaux réparatoires ;
Rejette la demande de provision formulée à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [M] [V] [N] à payer à Mme [B] [O] et M. [G] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [V] [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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