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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 janv. 2026, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00980 – N° Portalis DB26-W-B7J-IR5V
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Janvier 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Y] [H] épouse [V]
Expédition délivrée le 15/1/26
SELARL DELAHOUSSE
Exécutoire délivrée le 15/1/26
SELARL DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [H] épouse [V]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 mars 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Madame [Y] [H] épouse [V] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 4000 euros remboursable à des taux variables en fonction du capital emprunté et de la durée de remboursement.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [Y] [H] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
4303,12 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 9,97% à compter de la date de notification de la déchéance du terme, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 06 avril 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 17 novembre 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] [H] épouse [V] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti ;
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’avril 2024 de sorte que la demande effectuée le 27 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Par ailleurs, il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 601,36 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 11 octobre 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 14 octobre 2024). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 10 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui n’a pas formellement informé l’emprunteuse de la déchéance du terme, peut néanmoins s’en prévaloir.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
-694 euros au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation portant uniquement sur la part en capital, soit sur 326,62 euros,
-3315,58 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.
Madame [Y] [H] épouse [V] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 4009,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,97% portant sur la somme de 3642,20 euros à compter de l’assignation et de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [H] épouse [V] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4009,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,97% portant sur la somme de 3642,20 euros à compter du 27 octobre 2025;
CONDAMNE Madame [Y] [H] épouse [V] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] épouse [V] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] épouse [V] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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