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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 1, 22 mai 2025, n° 22/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/01306
N° RG 22/01306 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IJFU
Affaire : [E]-[B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Laurence RIBAUT, avocat au barreau de TOURS – 36 #
DEMANDEUR
ET :
— Madame [K] [B] époux [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16] (RUSSIE), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS – 4 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 13 Mars 2025, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 24 juillet 2020 ;
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [O], [R], [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13] (44)
et de Madame [K], [S] [B]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 16] (Russie)
mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 15] (56)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’Etat Civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’Etat Civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Déboute Madame [B] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
— si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
— il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage.
— si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant.
— en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur.
— en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »
— le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Monsieur [E] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 22 janvier 2020, date de la séparation effective des époux ;
Condamne Monsieur [E] à payer à Madame [B] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 60.000 euros (SOIXANTE MILLE EUROS), sans frais ni droits ;
Condamne Monsieur [E] à payer à Madame [B] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
Déboute Madame [B] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs :
— [Z] [E] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] (35),
— [N] [E] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11] (86) ;
Rappelle que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
Rappelle que le parent chez qui se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence ;
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord des parents selon l’alternance suivante :
Pendant la période scolaire :
les semaines paires au domicile du père,
les semaines impaires au domicile de la mère,
le changement de résidence s’opérant le dimanche à 18 heures,
Pendant les vacances scolaires :
— les vacances scolaires de [Localité 18], hiver et printemps :
les semaines paires au domicile du père,
les semaines impaires au domicile de la mère,
— les vacances de Noël et d’été :
la première moitié les années impaires au domicile du père,
la seconde moitié les années impaires au domicile de la mère,
la première moitié les années paires au domicile de la mère,
la seconde moitié les années paires au domicile du père,
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence des enfants à son domicile ;
Constate l’absence de demande de la mère de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit qu’au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le père prendra en charge la totalité des frais de scolarité en établissement privé, de cantine, d’étude ou garderie, de voyages et de sorties scolaires ;
Dit que les frais de santé restant à charge et d’activités extra-scolaires, engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents et qu’à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, condamne le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l’article 227-4 du Code pénal ;
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
— par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
— saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
Condamne Monsieur [E] aux dépens ;
Condamne Monsieur [E] à payer à Madame [B] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 10].
Jugement prononcé le 22 Mai 2025 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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