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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 19 nov. 2024, n° 22/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01577 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFXP
N° MINUTE :
Requête du :
31 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 19 Novembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01577 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFXP
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours de la S.A.S. [Adresse 6] du 31 mai 2022, reçu au greffe le 1er juin 2022 contestant la décision de la [5], en date du 26 novembre 2021 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie de la salariée [M] [W].
L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle la S.A.S. [Adresse 6] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par courrier du 18 novembre 2024, Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS a informé le tribunal que la S.A.S. [7], son client, entendait se désister de son recours formé contre la décision de la [5].
Ce litige est donc devenu sans objet.
A la barre, la [5], par l’intermédiaire de Maître [D] [F], a déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l’instance et qu’elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ;
Qu’il convient de constater le désistement d’instance de la S.A.S. [Adresse 6] et de constater l’acceptation de ce désistement par la [5] et l’extinction de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de la S.A.S. [Adresse 6] qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la S.A.S. [7] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. [Adresse 6], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 19 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01577 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFXP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [7]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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