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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 9 ] [ Y ] c/ Caisse CPAM DU LOIRET, Organisme CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
26 Septembre 2025
N° RG 23/00256 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GL6J
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame L. RIGOLLET, Assesseur représentant les salariés : absente.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Société [9] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître J. SERRANO-BENTCHICH, Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSES :
Caisse CPAM DU LOIRET
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par J KEPSKI, suivant pouvoir.
Organisme CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 10 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [9] [Y] a conclu une convention avec la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret le 1er avril 2019 ayant pour objet le règlement de prestations de transport de patients pris en charge par la Caisse et ayant reçu une prescription médicale de transport pour la réalisation de soins ou examens.
Durant la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de COVID-19, elle a perçu des acomptes au titre du Dispositif d’Indemnisation de la Perte d’Activité (ci-après DIPA) prévu par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020.
Par courrier du 9 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 9.742 euros.
La société [9] [Y] a contesté ce trop-perçu devant la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret.
La Commission de recours amiable n’a pas statué dans les deux mois de sa saisine, faisant naître une décision implicite de rejet.
Par requête déposée au greffe le 30 mai 2023, la société [9] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une contestation de cette décision et d’un recours dirigé à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et de la Caisse Nationale d’assurance Maladie (ci-après CNAM).
La société [9] [Y], la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et la CNAM ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à deux reprises avec mise en place d’un calendrier de procédure conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, et en dernier lieu à l’audience du 10 juin 2025.
A l’audience du 10 juin 2025, en l’absence de l’un des assesseurs composant la juridiction, l’accord des parties a été recueilli pour qu’il soit statué sur l’affaire conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
La société [9] [Y] comparaît représentée par sa gérante et assistée de son
conseil.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret comparaît dûment représentée.
La CNAM ne comparaît pas ni personne pour elle mais a justifié de l’envoi contradictoire de ses conclusions à ses adversaires préalablement à l’audience, de sorte qu’elle a valablement pu se dispenser de comparaître conformément aux dispositions de l’article R146-10- du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [9] [Y], aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 9 mai 2025, sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
L’annulation des décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret et de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par lesquelles le montant définitif de l’aide a été fixé, pris ensemble la décision de rejet du recours effectué auprès de la Commission de Recours Amiable ; La condamnation in solidum la CNAM et la CPAM du Loiret à lui régler la somme de 40 .780 euros au titre du solde de l’aide dû conformément aux dispositions du VI du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dans sa version initiale relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ; La condamnation in solidum la CNAM et la CPAM du Loiret à lui régler à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamnation in solidum la CNAM et la CPAM du Loiret aux dépens y compris ceux nécessaires à l’exécution du jugement à intervenir ; Le rejet de l’intégralité des demandes de la CPAM du Loiret notamment celles tendant à la condamnation de la société [9] [Y] au paiement de la somme de 9 742 euros ; Le rejet de la demande de la CNAM tendant à sa mise hors de cause ; Subsidiairement, la condamnation in solidum de la CNAM et la CPAM du Loiret à lui régler la somme de 40 780 euros au titre de dommages et intérêts notamment pour illégalité fautive, pour faute de gestion, d’information et résistance abusive.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, demande au Tribunal :
De surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation portant sur la compétence des Caisses primaires d’assurance maladie pour notifier aux professionnels de santé les indus liés aux aides DIPA ; A défaut, de confirmer l’indu d’un montant de 9 742 euros notifié à la Société [9] [Y] le 9 septembre 2021 ; De condamner la Société [9] [Y] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret la somme de 9 742 euros ; De rejeter en conséquence l’ensemble des demandes et prétentions de la Société [9] [Y] ; De mettre les dépens de l’instance à la charge de la Société [9] [Y].
La Caisse nationale d’assurance maladie sollicite du Tribunal, aux termes de ses conclusions récapitulatives :
Qu’il la reçoive en ses conclusions, la déclare bien fondée et en conséquence prononce sa mise hors de cause dans le litige qui oppose la société [9] [Y] à la CPAM du Loiret ;Subsidiairement : La confirmation de l’indu d’un montant de 9 742 euros notifié à la Société [9] [Y] le 9 septembre 2021 ;Le rejet en conséquence l’ensemble des demandes et prétentions de la Société [9] [Y] ; La condamnation de la Société [9] [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 7 août 2025, le Tribunal a sollicité les observations des parties sur l’application au litige des arrêts rendus par la Cour de Cassation le 26 juin 2025 (pourvois n° pourvois n°23-12.778 ; 23-14.430 ; 23-15.426 et 23-20.437) s’agissant de la compétence des Caisses primaires d’assurance maladie pour recouvrer l’indu notifié dans le cadre du dispositif d’aide à la perte d’activité (DIPA) résultant de l’ordonnance n°2020-505 du 5 mai 2020.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a transmis ses observations par courriel reçu le 3 septembre 2025.
La Caisse nationale d’assurance maladie a transmis ses observations par courriel reçu le 9 septembre 2025.
Au jour de la présente décision, la société [9] [Y] n’a pas fait parvenir d’observations.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie. En effet, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale énonce : « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »
En l’espèce, la société [9] [Y] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret par courrier du 2 octobre 2021, d’un recours à l’encontre de l’indu lui ayant été notifié le 9 septembre 2021.
Ce recours a été réceptionné par la Commission le 5 novembre 2021 comme en atteste le tampon apposé sur le bordereau d’accusé de réception produit aux débats.
La société [9] [Y] était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 5 janvier 2022 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La société [9] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une contestation de cette décision implicite de rejet par requête déposée au greffe le 30 mai 2023.
Néanmoins, il y a lieu de constater d’une part que ni la CPAM du Loiret ni la CNAM n’ont entendu soulever l’irrecevabilité du recours, et d’autre part qu’en toute hypothèse, il n’est pas établi que le délai de recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ait été porté à la connaissance de la société requérante, de sorte qu’il ne peut lui être déclaré opposable.
Dans ces conditions, il convient de déclarer le recours formé par la société [9] [Y] recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a sollicité, à l’audience du 10 juin 2025, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation quant à la compétence des Caisses primaires d’assurance maladie pour notifier aux professionnels de santé les indus liés aux aides DIPA.
Par quatre arrêts rendus le 26 juin 2025 (pourvois n°23-12.778 ; 23-14.430 ; 23-15.426 et 23-20.437), la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a jugé, au visa de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 prise en son article 3 et de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, que le recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité (DIPA) doit suivre la procédure prévue par ce dernier texte, que les caisses primaires d’assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en œuvre.
En conséquence, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet et doit être rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la Caisse nationale d’assurance maladie
L’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 ayant instauré le dispositif d’aide à la perte d’activité (DIPA) prévoit, en son alinéa 2 : « La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. »
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : « En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »
Il ressort de cette disposition que le recouvrement de l’indu est effectué par les caisses primaires d’assurance maladie. Au vu de cette compétence légale, il doit en être déduit que les caisses primaires d’assurance maladie n’ont besoin d’aucun mandat spécifique supplémentaire de la Caisse nationale d’assurance maladie pour les missions qu’elles exercent sous la coordination de celle-ci.
L’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 ne dérogeant pas aux dispositions de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, il en résulte que le recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité (DIPA) doit suivre la procédure prévue par cet article, que les caisses primaires d’assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en œuvre (rappr Cass, Civ 2ème, 26 juin 2025, pourvois n°23-12.778 ; 23-14.430 ; 23-15.426 et 23-20.437).
En l’espèce, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret était compétente pour notifier et engager le recouvrement de l’indu litigieux, de faire droit en conséquence à la demande de la Caisse nationale d’assurance maladie et de prononcer sa mise hors de cause.
Sur le bien fondé de l’indu au titre du Dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA)
Moyens des parties
La société [9] [Y] soutient, au visa de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-505, que le DIPA permettait aux professionnels de santé de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période de crise sanitaire. Elle rappelle qu’elle a racheté le fonds de commerce de M. [M] [Y] et de Madame [O] [H] composé de 10 taxis et autorisation de stationnement conventionnés par la CPAM et repris le personnel pour un montant de 300.000€ avec entrée en jouissance au 1er avril 2019. Elle soutient que tant s’agissant de l’éligibilité au dispositif que du calcul du montant de l’aide, il convient de prendre en compte le chiffre d’affaires de Monsieur [Y] du 1er janvier au 31 mars 2019 afin d’avoir une période de référence complète sur les licences exploitées, dans la mesure où il y a eu une continuité d’exploitation sur cette période. Elle soutient qu’en tout état de cause, et même si le chiffre d’affaires de M. [M] [Y] devait être écarté du calcul, elle resterait éligible au DIPA en application de l’article 1er du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, les honoraires remboursables s’élevant pour cette année à la somme de 349.068,55€. Enfin, la société [9] [Y] soutient que la formule de calcul appliquée par la Caisse n’est pas conforme à celle fixée au décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dans la mesure où cette formule a été déclarée illégale et annulée par le Conseil d’Etat par décision du 30 mars 2023, n°464059, mais également en raison du fait que les données financières retenues par la Caisse primaire d’assurance maladie s’agissant du chiffre d’affaires réalisé sont erronées. Elle soutient qu’il lui reste du par la Caisse la somme de 40.780€ au titre de l’aide DIPA qu’elle aurait dû recevoir.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fait valoir à titre liminaire que la société [9] [Y], lorsqu’elle soutient avoir effectué un chiffre d’affaires de 855.935€ dont 462.592€ au titre du transport de patients en 2019, additionne deux chiffres d’affaires de deux entreprises distinctes : celles de la société [9] [Y] et celle de l’entreprise de M. [M] [Y], sur deux période différentes : celle du 1er janvier au 31 mars 2019 s’agissant de l’entreprise de M. [Y] et cette du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 s’agissant de la société [9] [Y]. Elle observe que ces deux entreprises juridiquement distinctes, se sont vues attribuer des numéros de SIREN distincts et des numéros de RCS distincts de sorte que le chiffre d’affaires effectué par l’entreprise de M. [M] [Y] ne doit pas être pris en compte pour apprécier les conditions d’éligibilité à l’aide DIPA.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret expose par ailleurs que contrairement à ce qui a été dans un premier temps retenu, la société [9] [Y] n’était pas éligible au dispositif DIPA. Elle indique à ce titre que le document RIA (relevé individuel d’activité) de la société [9] [Y] pour l’année 2019, montre un montant d’honoraires facturables de 239.479€, et non 349.363€ comme attesté par l’expert-comptable de la société, soit 43,35% de son chiffre d’affaires 2019. Elle en conclut que la part des honoraires remboursables 2019 au titre du transport de patients étant inférieure à 50% de son chiffre d’affaires total, la société [9] [Y] n’était pas éligible à l’aide DIPA. Elle rappelle que le RIA a valeur probante puisqu’il est disponible sur l’espace professionnel des professionnels de santé mais également transmis à l’administration fiscale afin d’attester du montant des actes remboursables et remboursés par l’ensemble des organismes d’assurance maladie au titre d’une année fiscale. Elle observe que le montant remboursé par l’ensemble des régimes d’Assurance maladie de 239.479 euros n’a pas été contesté par société [9] [Y] ou par son expert-comptable. Elle ajoute que la société [9] [Y] a conclu la convention la liant aux organismes de sécurité sociale du Loiret à compter du 1er avril 2019, de sorte que pour l’Assurance Maladie ladite société n’existait pas auparavant et est bien distincte de la société [M] [Y], ce qui est confirmé par l’attestation de l’expert-comptable de la société, la société [12] qui mentionne les chiffres d’affaires différents des 2 entreprises qui ont existé sur des périodes différentes. Elle soutient que le transport de patients remboursé par l’Assurance Maladie n’était donc possible que depuis le 1er avril 2019, point de départ du calcul de ses honoraires remboursables pour l’année 2019.
Enfin, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fait valoir que si, par extraordinaire, le Tribunal devait considérer que les sociétés de Monsieur [M] [Y] et de la société [9] [Y] constituaient une seule et même entreprise, ces dernières ne seraient toujours pas éligibles au DIPA. Elle relève en effet que le montant des honoraires remboursables de M. [M] [Y] pour 2019 était de 124.248€, ce qui, ajouté à celui de la société [9] [Y] permet d’aboutir à la somme de 363.727€, soit 42,49% du chiffre d’affaires des deux entreprises de sorte que la condition de 50% pour être éligible au dispositif n’est toujours pas remplie.
Réponse du Tribunal
L’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi afin notamment d’apporter une aide directe ou indirecte aux personnes dont la viabilité était remise en cause par le contexte de crise sanitaire et les mesures d’urgence instaurées, en particulier l’instauration d’un confinement strict.
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé crée un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 et prévoit que cette aide « vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. »
L’article 3 de cette ordonnance prévoit en outre que « L’aide est versée sous forme d’acomptes.
La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. »
L’article 5 de cette ordonnance prévoit que les modalités d’application seront déterminées par décret, lequel a été publié le 31 décembre 2020. Il s’agit en effet du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 , qui prévoit expressément que : « le décret est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dans sa rédaction issue de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19. »
L’article 1302 du code civil dispose que « tout payement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Aux termes de l’article 1302- 1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Par ailleurs, il résulte des articles 1 et 2, Vi du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 que pour les entreprises de taxis dont la part du chiffre d’affaires remboursable réalisé au titre du transport de patients représente plus de la moitié du chiffre d’affaires total, le montant de l’aide au titre du DIPA est déterminé selon la formule de calcul suivante :
Montant de l’aide = (HR2019 – HR2020) × Tf – A x HRa2019/CA2019
Dans cette formule :
la valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçues en 2019 par l’entreprise de taxi à due proportion de la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ;la valeur HRa correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le l’entreprise de taxi ; la valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturées ou à facturer par l’entreprise de taxi durant la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ; la valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par l’entreprise de taxi en 2019 ; La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour l’entreprise de taxi au titre de leur activité de transport de patients et fixé à 65% ; la valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Il résulte de ce qui précède que, pour être éligible à l’aide DIPA, l’entreprise de taxis doit démontrer en premier lieu que la part du chiffre d’affaires remboursable réalisé au titre du transport de patients en 2019 représente plus de la moitié du chiffre d’affaires total.
En l’espèce, il est constant que les indemnités versées dans un premier temps par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret au titre de l’aide DIPA l’ont été à la société [9] [Y], référencée par l’assurance maladie selon le numéro 45 2 51 21 22.
La société [9] [Y] est, selon l’extrait K-bis produit, une société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’Orléans le 18 octobre 2018 sous le numéro de RCS [N° SIREN/SIRET 8], présidée par Mme [R] [Y] [K], ayant débuté son activité de « Transport de personnes et taxi » au 1er avril 2019 après achat du fonds de commerce dont le précédent propriétaire était M. [M] [Y] [K].
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret produit aux débats la convention signée avec la société [9] [Y] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 8]) le 1er avril 2019, ayant pour objet de « fixer les tarifs de prise en charge des transports de malades réalisés par les entreprises de taxi conventionnées et facturables à l’Assurance Maladie ainsi que les conditions particulières de dispense d’avance de frais de ces transports aux assurés sociaux. ».
Il y est expressément stipulé que « L’entreprise de taxi conventionnée est selon le cas, une personne physique artisan taxi ou une personne morale ».
Il est également versé aux débats :
— la convention passée le 1er février 2019 entre la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et M. [M] [Y] [K] – [9], auquel était attribué le n°SIRET [N° SIREN/SIRET 2] 000 33 ;
— l’extrait K-bis issu du RCS d’Orléans concernant M. [M] [Y] [K] correspondant au n°RCS [N° SIREN/SIRET 1] et indiquant que ce dernier, personne physique, travaillait en exploitation directe sous l’enseigne [9] [Localité 5], exerçait l’activité de transport d’enfants et transport public routier de personnes, a cessé son activité le 31 mars 2019 à la suite de la cession de son fonds de commerce au profit de la SAS [9] (n°[N° SIREN/SIRET 8] RCS d’Orléans) et a été radié de manière définitive au 17 mai 2019.
Il résulte clairement de ces éléments l’existence de deux personnalités juridiques distinctes ayant exploité successivement une même activité : d’abord Monsieur [M] [Y] [K], en sa qualité de personne physique, puis la SAS [9] [Y], personne morale, société par action simplifiée, cessionnaire du fonds de commerce créé et exploité par M. [M] [Y] [K].
La société [9] [Y] justifie d’ailleurs avoir acquis, par acte notarié reçu par Maître [G], notaire à [Localité 10], en date du 29 mars 2019, le fonds de commerce de transport de personnes et taxis appartenant à M. [M] [Y] [K], fonds composé des éléments suivants : enseigne, nom commercial, achalandage, fichier de clients, droit au bail, dix licences de taxis et autorisations délivrées par l’administration permettant l’exploitation, mobilier commercial, agencement, matériels servant à l’exploitation notamment des véhicules.
S’il peut en être déduit que la société [9] [Y] a acquis l’actif de l’entreprise exploitée par M. [M] [Y] [K], il convient de distinguer l’actif d’une entreprise de son chiffre d’affaires.
Ainsi, le chiffre d’affaires, qui se définit par l’ensemble des recettes réalisées par une entreprise dans l’exercice de son commerce ou de son industrie, est nécessairement rattaché à une seule et unique entreprise et dépend de l’activité de celle-ci sur une période considérée. S’il peut être une donnée prise en compte pour la valorisation du fonds de commerce – et doit à ce titre figurer sur l’acte de cession – il ne figure pas au rang de l’actif transmis par la cession opérée.
Par conséquent, la société [9] [Y], seule demanderesse et bénéficiaire des indemnités versées au titre du DIPA, est mal fondée à soutenir que l’appréciation de son éligibilité au dispositif DIPA doit être effectué en réintégrant le chiffre d’affaires réalisé par M. [M] [Y] [K].
Le moyen présenté par la société [9] [Y] apparaît d’autant plus mal fondé que, d’une part, le décret sur lequel elle se fonde mentionne expressément qu’il convient d’examiner les honoraires remboursables ou encore le chiffre d’affaires perçus par « l’entreprise de taxi », ce qui confirme que l’éligibilité du dispositif n’est appréciée qu’au regard de la situation de l’entreprise bénéficiaire de l’aide et d’autre part que a formule « honoraires remboursables perçues en 2019 par l’entreprise de taxi à due proportion de la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 » définissant la valeur HR2019 introduit bien l’idée de proratisation en fonction de la période d’activité.
Il sera au surplus souligné que, contrairement à ce qu’elle affirme, la société [9] [Y] ne subit aucune inégalité de traitement du fait de sa date de début d’activité dans la mesure où le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit, s’agissant des autres professionnels de santé, des dispositions particulières en cas de début d’activité en cours de période, ce qui démontre que l’hypothèse dans laquelle se trouve la société [9] [Y] a été envisagée et règlementée.
S’agissant de la valeur du chiffre d’affaires de la société [9] [Y] en 2019 celui-ci s’établit à :
501.807€ selon la société ; 552.393€€ selon la Caisse primaire d’assurance maladie.
La société [9] [Y] produit aux débats :
un extrait de ses comptes annuels pour la période du 18 octobre 2018 au 31 décembre 2019, mentionnant un chiffre d’affaires de 501.807€ ; une attestation de Mme [I] [E], expert-comptable, selon laquelle la société [9] [Y] a réalisé, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2019, un chiffre d’affaires de 552.393€ TTC.
Dans la mesure où l’extrait K-bis de la société [9] [Y] mentionne clairement que celle-ci, bien qu’immatriculée le 18/10/2018, a débuté son activité le 1er avril 2019, il y a lieu de retenir le montant tel que figurant à l’attestation de l’expert-comptable en date du 21 avril 2021, à savoir 552.393€.
Cette même attestation mentionne un montant de chiffre d’affaires remboursable au titre du transport des patients, pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, à 349.363€.
La société [9] [Y] soutient, aux termes de ses écritures, que ce montant s’établit à 349.068,55€ en se fondant sur son relevé de factures.
Force est toutefois de constater que ce relevé de factures, produit aux débats, ne distingue pas selon que les sommes perçues en règlement des transports effectués étaient remboursables par l’assurance maladie ou non.
Si l’attestation de l’expert-comptable opère la distinction, les montants relevés semblent questionnables dans la mesure où ils diffèrent du relevé de facture produit par la société elle-même.
A l’inverse, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, qui s’appuie pour sa part sur le Relevé Individuel d’Activité (RIA) de la société [9] [Y] pour 2019, soutient que le montant d’honoraires remboursables perçus par ladite société s’élevait à la somme de 239.479€ pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, seule couverte par la convention signée entre la Caisse et la société.
Il y a lieu de considérer que ce relevé, dont la société [9] [Y] ne conteste pas qu’il figurait dans son espace professionnel, s’appuie sur les sommes effectivement remboursées par l’Assurance Maladie à la société en application de la convention conclue entre elles, et fait foi à ce titre s’agissant des honoraires remboursables intégrés au chiffre d’affaires de la société.
Sur cette base, et à la suite de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, il y a lieu de constater que les honoraires remboursables perçus par la société [9] [Y] en 2019 (239.479€) représentent 43,35% du chiffre d’affaires perçu par cette société (552.393€).
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret était donc bien fondée à considérer que la société [9] [Y] n’était pas éligible au dispositif d’aide DIPA et à lui notifier un indu correspondant aux sommes versées au titre de cette aide, d’un montant de 9.742€.
En conséquence, la société [9] [Y] sera déboutée de sa contestation de l’indu et condamnée à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme de 9.742€.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société [9] [Y] recherche la responsabilité pour faute de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et de la CNAM au motif que ces dernières auraient mal appliqué la formule de calcul ayant déterminé son droit à la perception d’aides au titre du dispositif DIPA, ce qui lui a causé un préjudice en la privant de la perception d’une somme de 40.780€, correspondant à la différence entre l’acompte déjà versé et les sommes réellement dues.
Toutefois, dans la mesure, d’une part, oùla CNAM a été mise hors de cause, et d’autre part ,où il a été jugé que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret était bien fondée à considérer que la société [9] [Y] n’était éligible à aucune aide au titre du dispositif DIPA, il ne peut être retenu aucune faute à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie, de sorte que la société [9] [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [9] [Y], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conséquence, sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet et sera rejetée.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par la société [9] [Y] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, saisie le 5 novembre 2021 d’une contestation de la décision de cette Caisse en date du 9 septembre 2021 ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
ORDONNE la mise hors de cause de la Caisse nationale d’Assurance Maladie ;
DEBOUTE la société [9] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [9] [Y] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme de 9.742 (neuf mille sept cent quarante-deux) euros en remboursement de sommes indument perçues dans le cadre d’un acompte au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) ;
CONDAMNE la société [9] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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