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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00489 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2TK
AFFAIRE : [P], [U] [Y], [H] [F] épouse [Y] C/ S.C.I. VALBENOITE, S.A. PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
11 Septembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIER lors des débats : Quentin DURU
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [P], [U] [Y]
né le 22 Décembre 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [H] [F] épouse [Y]
née le 16 Décembre 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.C.I. VALBENOITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 24 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 11 Septembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [F] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] sont propriétaires de deux garages situés [Adresse 2]) depuis le 28 mai 2024 sur une parcelle est cadastrée HR [Cadastre 5].
La S.C.I Valbenoite est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé également [Adresse 9] dont la parcelle est cadastrée P371 et voisine de la parcelle [Cadastre 10].
Par actes de commissaire de justice en date des 1er juillet 2025 et 3 juillet 2025, Madame [H] [F] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] ont fait assigner la S.C.I Valbenoite et la SA Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la S.C.I Valbenoite à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 24 juillet 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [H] [F] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] maintiennent leurs demandes et exposent que, le 31 mai 2021, la S.C.I Valbenoite et Monsieur [P] [Y] ont dressé un constat amiable de dégâts des eaux intervenu dans les garages appartenant à ce dernier. Dans celui-ci, il est indiqué que la cause de ces dégâts n’a pas été identifiée ni réparée malgré l’intervention de la Société Super ; que suivant rapport d’intervention daté au 31 mai 2022, la S.A.S Groupe-Liko a conclu que, à la suite d’interventions des 9 mai 2022 et 16 mai 2022, des désordres étaient survenus en raison d’un défaut d’étanchéité du réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales ; que le 27 décembre 2024, il a été dressé un procès-verbal de constat par commissaire de justice dans lequel est constaté la présence de ruissellement d’eau, de dégradations, de coulures d’efflorescences ou encore d’aciers corrodés.
La S.C.I Valbenoite et la SA Pacifica formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 27 décembre 2024, a été constaté :
— La présence d’un ruissellement au sol du garage en provenance du mur de soutènement ;
— La présence de traces de dégradations, coulures et salpêtre sur le mur mitoyen entre les garages et l’immeuble à usage d’habitation ;
— Des efflorescences du béton sur la dalle ;
— Des aciers corrodés visibles au plafond ;
— Des eaux pluviales et usées provenant d’un logement et dont la descente traverse la dalle de béton de l’immeuble dans lequel se trouve les garages des demandeurs.
En outre, les photographies et messages versés aux débats par les demandeurs montrent la présence d’un dégât des eaux manifeste, notamment par la présence de flaques au sein même des garages.
Madame [H] [F] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [H] [F] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [L] [X],
AUDA ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 6]
avec la mission suivante
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 11 mars 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Madame [H] [F] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] avant le 11 octobre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE Madame [H] [F] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [F] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 11 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me MAYMON
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [L] [X](Expert)
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