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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 avr. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00260 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K66O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assistée de Madame PELLIZZARI, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Y] [E]
né le 28 Mars 1999 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 1er avril 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 1er avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 07 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu le certificat médical de non présentation établi par le Dr [U] le 10 avril 2025 ;
Vu l’audience publique en date du 10 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle n’a pas comparu le patient, Monsieur [Y] [E], dûment avisé, représenté par Maître SCOLLO-OGIER Martine, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Y] [E] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] en date du 1er avril 2025 faisant état de : “Délire de persécution. Soliloquie. Isolement social et intra-familial. Rupture de traitement neuroleptique. Déni des troubles et du besoin de soins”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [Y] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [S] en date du 04 avril 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 07 avril 2025 le docteur [D] [O] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme et ne présentant pas de troubles du comportement majeurs dans le service. Concemant le motif de l’admission, il réfute toute difficulté au domicile malgré l’interruption de la totalité de son traitement habituel, témoignant d’une anosognosie et d’une absence de conscience de la nécessité des soins qui lui étaient prescrits en ambulatoire. La pauvreté de l’élaboration rend difficile le travail de psychoéducation. Ces éléments justifient la poursuite des soins actuels selon les mêmes modalités” ;
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [E] n’a pas comparu en raison de son état de santé ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 10 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 10 Avril 2025
Le Greffier
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