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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00955 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEDG
AFFAIRE : [H] [D] / [1]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE
Vu les articles L. 142-8 et R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
Nous, Christophe THOUY, président de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Toulouse spécialement désigné en matière de sécurité sociale et d’aide sociale, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile,
Après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations,
Constatons que :
Par requête du 10 Avril 2024, M. [H] [D] conteste le calcul du montant de l’aide au logement attribué par la [1] à compter du mois d’avril 2024.
Le courrier a été réceptionné le 10 Avril 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Toulouse.
Or, les difficultés relatives aux allocations logement et aux contestations qui s’élèvent quant à leur calcul ne relèvent pas de la compétence du tribunal judiciaire.
Il y a donc lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse matériellement incompétent.
Il y a lieu de réserver les dépens.
En conséquence,
Déclarons le tribunal judiciaire de Toulouse matériellement incompétent ;
En vertu de l’article 81 du Code de procédure civile, renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Réservons les dépens ;
Disons que les parties peuvent former appel de cette ordonnance en saisissant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. L’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie de l’ordonnance contestée ;
La déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne la décision dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. La déclaration doit en outre préciser qu’elle est dirigée contre une ordonnance statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
A [Localité 2], le 16 Décembre 2024
Le président
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