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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 mars 2026, n° 26/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01996 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4WIQ
MINUTE: 26/417
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [A] [L]
né le 31 Janvier 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 mars 2026
Le 02 septembre 2025, le directeur de GHU PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE AVRON a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [A] [L].
Le 10 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le patient a fait l’objet d’un accord de transfert médical le 11 décembre 2025 pour la MAISON DE SANTE D'[Localité 4].
Depuis cette date, [A] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 4].
Le 25 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [A] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 02 mars 2026.
A l’audience du 03 Mars 2026, Me Quentin DEKIMPE, conseil de [A] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [A] [L] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 2 septembre 2025. Que le patient est connu pour troubles psychiatriques chroniques hospitalisé suite à des troubles du comportement sur la voie publique, en rupture de traitement et de suivi. Il présentait un délire enkysté à thème mégalomaniaque et de filiation. Il est dans le déni total des troubles et présente un trouble du jugement.
La mesure a été régulièrement renouvelée, et pour la dernière fois par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 septembre 2025.
Le certificat mensuel du 24 février 2026 indique que le contact est frustre et émoussé, incurique, avec un discours décousu, paralogique avec idées de grandeur et monoïdéisme, un délire chronique imaginatif de filiation et de mégalomanie d’adhésion totale, très structuré. Il a une absence totale des troubles.
L’avis motivé à 6 mois en date du 2 mars 2026 mentionne que [A] [L] est toujours dans l’absence totale de conscience des troubles.
A l’audience, Monsieur [A] [L] déclare qu’il est le fils de [J] [M] [W] mais que ça ne plait pas à certains. Qu’il est propriétaire d’Apple, qu’il a crée l’Iphone 4 en 2004 à [Localité 5]. Qu’il passe son temps à travailler et il ne s’entend pas avec sa famille avec laquelle il n’a plus de contact. Sauf pour son anniversaire en janvier, sa mère lui a offert un téléphone Xaomi 15 mais qui a été piraté. Qu’il le vide à chaque fois car il est piraté. Qu’il est parti au Cameroun en 2004 car il a eu des problèmes avec [E] [N] mais que son oncle, haut gradé de l’armée camerounaise, lui a demandé de revenir en France pour continuer ce qu’il devait faire, qu’il a travaillé avec [S] [O] en 2004. Qu’il a beaucoup de talent, qu’il est sorti 1er de la cinémathèque en 1992. Que sa famille est jalouse de lui. Que [H] ne voulait pas attaquer l’Hypercacher mais qu’il voulait son Wifi pour pirater ses informations.
Son conseil plaide la main levée de la mesure en raison de la volonté de son client.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [A] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [A] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [A] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 03 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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