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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 mai 2025, n° 23/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. WOODTLI & LEUBA IDE CHE - 107.702.322 c/ S.A.R.L. FRONTIGNAN ENTRETIEN REPARATION ET VENTE AUTOMOBILE ( FERVA ) Garage du Barnier, son représentant légal domicilié es qualité audit siège et pris en sa qualité d'assureur de la SARL FERVA du contrat 06953431C, AREAS DOMMAGES, prise |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 23/00062 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OBT3
Pôle Civil section 2
Date : 27 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. WOODTLI & LEUBA n°IDE CHE- 107.702.322, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FRONTIGNAN ENTRETIEN REPARATION ET VENTE AUTOMOBILE (FERVA) Garage du Barnier, RCS [Localité 4] 487722266, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
AREAS DOMMAGES RCS [Localité 5] 775670466 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège et pris en sa qualité d’assureur de la SARL FERVA n° du contrat 06953431C, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juges : Karine ESPOSITO
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Françoise CHAZAL greffier lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 25 Mars 2025 au cours de laquelle Cécilia FINA-ARSON a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 27 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SA WOODTLI & LEUBA (devenue depuis la SA ARBORISME LEUBA) a confié, le 08 août 2013, le remplacement de la culasse de son véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé VD-386-648 à la société FRONTIGNAN ENTRETIEN REPARATION ET VENTE AUTOMOBILE (ci-après FERVA) exerçant sous l’enseigne GARAGE DU BARNIER.
La SARL FERVA est assurée auprès de la MUTUELLE AREAS DOMMAGES depuis le 11 avril 2012.
Le 10 août 2013, le véhicule est tombé en panne.
Plusieurs réunions d’expertises amiables se sont déroulées entre les mois d’octobre 2013 et de mars 2014.
Par ordonnance du 30 octobre 2014, le juge des référés du Tribunal de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 05 novembre 2018.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2019, la SA WOODTLI & LEUBA a fait assigner en paiement la SARL FERVA et la mutuelle AREAS DOMMAGES devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Par jugement du 05 mai 2021, le Tribunal de commerce de Montpellier s’est notamment déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la SA WOODTLI & LEUBA sollicite au visa de l’article 1231-1 du code civil :
— le rejet des demandes de la SARL FERVA,
— la condamnation solidaire de la SARL FERVA et de son assureur, AREAS DOMMAGES à lui payer les sommes suivantes :
* 18.500 euros au titre de la perte de valeur du véhicule litigieux,
* 3.783,5 euros au titre des préjudices subis,
— leur condamnation aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal à compter des conclusions pour toutes ces sommes,
— le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, la SARL FERVA sollicite quant à elle :
— à titre principal, que la SA WOODTLI & LEUBA soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, que le tribunal juge que la société demanderesse a commis une faute qui lui a fait perdre une chance de recours et que l’indemnisation soit donc limitée à 50% de son préjudice,
— que la société demanderesse soit déboutée de ses demandes au titre de la perte de valeur du véhicule et de son préjudice de jouissance,
— que le quantum de son préjudice soit limité aux sommes suivantes : 6.683 euros au titre des réparations et 3.583,5 euros au titre des préjudices subis,
— qu’il soit jugé que la compagnie AREAS doit sa garantie au-delà de la somme de 6.683 euros,
— que la société WOODTLI & LEUBA soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la Mutuelle AREAS DOMMAGES sollicite du tribunal :
— à titre principal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la SA WOODTLI & LEUBA soit déboutée de toute demande de condamnation à son encontre,
— à titre subsidiaire, sur le fondement des conditions générales, qu’elle soit déboutée de toute demande à son encontre,
— en tout état de cause, que la demanderesse soit déboutée de ses demandes d’indemnisation et que les condamnations soient limitées aux frais de remise en état (6.685 euros) et de remise en route (3.780 euros) chiffrés par l’expert,
— que la demanderesse et la SARL FERVA soient déboutées de toutes leurs demandes,
— qu’il lui soit donné acte de l’opposabilité de sa franchise contractuelle s’agissant d’une assurance de responsabilité facultative,
— que la demanderesse soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 11 mars 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025.
La compagnie AREAS DOMMAGES a été autorisée à produire par le biais d’une note en délibéré, ses conditions générales d’assurance. Cela a été fait par message notifié électroniquement le 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SARL FERVA
Sur le principe
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au visa de ces deux articles, il est constant que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Il appartient donc au garagiste de rapporter la preuve de l’efficacité des réparations qu’il a effectué sur le véhicule ou de leur absence de lien de causalité avec les avaries constatées.
En l’espèce, la SA WOODTLI & LEUBA a confié son véhicule à la SARL FERVA le 08 août 2013 pour procéder au remplacement de la culasse. La facture correspondant à ces travaux, d’un montant de 3.185,15 euros a été réglée le jour même. Elle a récupéré son véhicule le 09 août 2013 et dès le 10 août, après seulement 275 kilomètres parcourus, le véhicule est tombé en panne.
Le rapport amiable du 02 juillet 2014 conclut à une faute commise par le garage lors de son intervention, excluant tout surrégime imputable à l’utilisateur au vu des constations techniques des dégâts causés au moteur, dont le remplacement est préconisé.
L’expert judiciaire indique en conclusion de son rapport déposé le 05 novembre 2018 :
« Le véhicule est immobilisé à l’extérieur depuis la panne du 10 août 2013 et a subi les altérations dues aux intempéries et une détérioration des 4 pneumatiques. Il ne comporte toutefois pas de détérioration par infiltration d’humidité dans la cellule du camping-car.
L’état de conservation du moteur (oxydation des 4 cylindrées par pénétration d’eau lors de son stockage au garage SOVACA) ne permet plus sa réparation mais ne nous empêche pas de constater les désordres causés aux pistons par les soupapes.
[…] L’entretien et l’utilisation du véhicule ne sont pas en cause […]
L’absence de trace de mise en place de l’outil de calage de la distribution (pige de 8 mm de diamètre dans le bloc moteur pour positionner les pistons au point mort haut) et le repérage au point mort haut des pistons des cylindrées n°1 et 4 réalisé au marqueur sur le vilebrequin avec une erreur de 5 mm, nous permettent de retenir un défaut de calage de la distribution lors des travaux réalisés par le GARAGE DU BARNIER. "
La SARL FERVA, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les avaries étaient sans lien avec l’intervention qu’elle a effectuée sur le véhicule. Elle se borne à inverser la charge de la preuve en soutenant qu’il n’est pas démontré que la panne dont se plaint la SA WOODTLI & LEUBA lui serait imputable. Les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur de la SARL FERVA sont totalement contredites par celles de l’expert judiciaire qui les motive pourtant par les constatations techniques effectuées sur les pièces concernées. Les conditions de conservation de ces pièces ne sauraient être en cause puisqu’elles ont été démontées peu de temps après la panne et conservées à partir de la première réunion d’expertise amiable intervenue en octobre 2013, dans un carton scellé portant les signatures de toutes les parties. Par ailleurs, l’expert judiciaire ne conteste pas le mauvais état du véhicule imputable à ses mauvaises conditions de conservation et opère une nette distinction entre cet élément et les causes de la panne intervenue.
S’agissant de la faute de la SA WOODTLI & LEUBA, la SARL FERVA lui reproche d’avoir fait démonter la culasse, ce qui l’aurait empêchée de rapporter la preuve d’une cause étrangère l’exonérant de sa responsabilité et d’appeler en la cause ses sous-traitants. En premier lieu, si la culasse a bien été démontée, l’ensemble des pièces ont été conservées de sorte que la SARL FERVA n’a été privée d’aucun moyen de preuve. Elle n’a d’ailleurs jamais indiqué lors des multiples réunions d’expertise, tant amiables que judiciaires, qu’il manquait un élément. En second lieu, si elle souhaitait voir appeler en la cause ses sous-traitants, il lui appartenait d’en prendre l’initiative. Il convient de souligner sur ce point que le garage lui ayant fourni la culasse d’occasion qui a été installée sur le véhicule PEUGEOT BOXER était présent lors de certaines réunions d’expertise, sans que sa responsabilité ne soit retenue par quiconque à l’issue. Au surplus, il convient de noter que dès 2013, le remplacement du moteur était préconisé par l’expert amiable, de sorte que sa dégradation liée aux conditions de conservation du véhicule n’a pas été de nature à aggraver le dommage.
Il résulte des éléments exposés ci-dessus que la SARL FERVA a manqué à son obligation de résultat, engageant donc sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices
La SA WOODTLI & LEUBA, devenue depuis la SA ARBORISME LEUBA, sollicite la somme de 18.500 euros à titre d’indemnisation de la perte de valeur du véhicule et celle de 3.783,5 euros au titre des préjudices subis.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que plusieurs pièces sont à remplacer. « L’évaluation du coût de la remise en état des dégradations connues à ce jour sur le véhicule, établie à partir du tarif en vigueur des pièces de rechange et du tarif horaire actuel du réseau de la marque, s’élève, selon le détail ci-dessous, à 6.685 euros TTC. La valeur actuelle du véhicule compte tenu de son état après 5 années d’immobilisation et la détérioration de son moteur, est estimée à la somme de 1.500 euros » ; quand sa valeur au jour de la panne était, selon l’expert, de 20.000 euros.
Il ajoute que compte tenu de l’immobilisation longue du véhicule, des frais de remise à la route à hauteur de 3.780 euros TTC sont à prévoir et indique que la demanderesse a assumé des frais pour un total de 3.783,5 euros TTC dans le cadre de ce litige (démontage en phase amiable : 759,46 euros, métrologie pour expertise amiable : 247,26 euros, frais d’expertise amiable : 1.696,8 euros, frais de gardiennage : 1.080 euros).
Enfin, il estime que le préjudice de jouissance peut être estimé à 400 euros par semaine d’utilisation à raison de 4 semaines par an, soit 8.000 euros pour cinq ans.
Dans la mesure où la SARL FERVA ne démontre pas que les pannes rencontrées par le véhicule sont étrangères à son intervention, la demanderesse est fondée à solliciter la réparation de ses préjudices, l’obligation de résultat pesant sur le garagiste entrainant une présomption de causalité entre la faute et le dommage.
En revanche, cette indemnisation ne saurait être égale à la différence entre la valeur vénale actuelle et celle au moment de la panne, sa baisse significative étant principalement due aux conditions de conservation du véhicule, qui ne sont pas imputables à la SARL FERVA. Au surplus, l’expert affirme que le véhicule est réparable.
Ainsi, si la SA ARBORISME LEUBA indique que le véhicule n’est pas réparable, et sollicite une indemnisation à hauteur de 18.500 euros, ce choix ne résulte pas des dégradations, de sorte qu’il convient de retenir les montants définis par l’expert pour une remise en état.
La SARL FERVA ne pourra donc être condamnée qu’à payer à la SA ARBORISME LEUBA les frais de réparation du moteur à hauteur de 6.685 euros d’après l’expert, ainsi que les frais de remise à la route chiffrés à 3.780 euros par l’expert car il les motive par la durée de l’immobilisation et non par ses conditions, soit au total la somme de 10.465 euros.
Sur la réparation des autres préjudices, la demanderesse se contente de solliciter la condamnation à la somme de 3.783,5 euros arrêtée par l’expert s’agissant des frais exposés ci-dessus. Elle produit des justificatifs de l’ensemble de ces frais et il sera donc fait droit à sa demande.
En conclusion, la SARL FERVA sera condamnée à payer à la SA WOODTLI & LEUBA, devenue la SA ARBORISME LEUBA, la somme totale de 14.248,5 euros, soit 6.685 euros de frais de réparation du moteur, 3.780 euros de frais de mise en route et 3.783,5 euros de frais avancés durant la résolution du litige.
Sur l’appel en garantie de la MUTUELLE AREAS DOMMAGES
La SARL FERVA sollicite la garantie par son assureur, la mutuelle AREAS DOMMAGES.
Selon contrat signé le 11 avril 2012, la MUTUELLE AREAS DOMMAGES est l’assureur responsabilité professionnelle de la SARL FERVA.
L’article 46 des conditions générales du contrat, intitulé « Responsabilité civile des dommages aux véhicules à l’occasion d’interventions du sociétaire ou de ses préposés » stipule en son « B) Dommages subis par les véhicules après livraison » que : " Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber au sociétaire aux termes des dispositions légales en vigueur en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les véhicules vendus par lui ou sur lesquels il a exécuté des travaux et survenant après leur livraison. Restent exclus […] le coût du remboursement ou de la réfection des travaux mal exécutés ".
Ainsi, le coût de réparation du moteur est exclu de la garantie puisqu’il constitue le prix de la réfection des travaux mal exécutés.
En revanche, l’indemnisation des différents frais, à hauteur de 7.563,5 euros, qui est la conséquence pécuniaire de la responsabilité civile incombant au sociétaire des suites des dommages matériels survenus après la livraison du véhicule sur lequel des travaux ont été effectués, n’est pas exclue. La MUTUELLE AREAS DOMMAGES sera donc condamnée à garantir son assuré pour ce poste, dans la limite de la franchise applicable.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SARL FERVA et la mutuelle AREAS DOMMAGES, parties perdantes, seront donc condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. La procédure de référé étant une procédure distincte et autonome qui s’est achevée par l’ordonnance de désignation d’expert, les dépens y afférents sont déjà attribués.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnées in solidum aux dépens, la SARL FERVA et la mutuelle AREAS DOMMAGES seront condamnées in solidum à payer la somme de 4.000 euros à la SA WOODTLI & LEUBA sur ce fondement et verront leurs propres demandes rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
En l’espèce, eu égard à l’antériorité du litige, il convient de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL FERVA à payer à la SA WOODTLI & LEUBA, devenue la SA ARBORISME LEUBA, la somme de 6.685 euros au titre de la réparation du moteur du véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé VD-386-648,
CONDAMNE la SARL FERVA à payer à la SA WOODTLI & LEUBA, devenue la SA ARBORISME LEUBA, la somme de 7.563,5 euros au titre des frais de remise à la route et des frais avancés en cours de procédure,
CONDAMNE la MUTUELLE AREAS DOMMAGES à garantir la SARL FERVA, dans la limite de la franchise applicable, pour la condamnation aux frais à hauteur de 7.563,5 euros,
CONDAMNE in solidum la SARL FERVA et la mutuelle AREAS DOMMAGES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL FERVA et la mutuelle AREAS DOMMAGES à payer à la SA WOODTLI & LEUBA, devenue la SA ARBORISME LEUBA la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL FERVA et la mutuelle AREAS DOMMAGES de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 27 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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