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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 23/02659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
27/03/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/02659 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKA3
DEMANDEUR :
Mme [J] [W] épouse [L]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
M. [Y] [Z]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.R.L. DOMUS OUEST
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. REVE DE PISCINE Pose de Piscines
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 16 Janvier, délibéré au 27 Mars 2025
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [W] ont sollicité la SARL DOMUS OUEST pour la déconstruction-reconstruction d’un garage et la réalisation d’une dalle béton pour leur future piscine. La société a produit un devis d’un montant de 26.254,63 euros, le 10 janvier 2021. Elle a établi le 21 avril 2021, une facture de 7876,39 euros à titre d’acompte, qui a été intégralement réglée.
En cours de chantier, les maîtres de l’ouvrage ont signalé un problème d’implantation du garage et ont refusé de réceptionner les travaux.
Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [W] ont confié la réalisation de la piscine à la société REVE DE PISCINE, suivant trois bons de livraison du 13 avril 2021, pour un montant de 13125 euros. Les travaux de piscine ont été payés et réceptionnés sans réserve, le 31 mai 2021. Des malfaçons ont été signalées par les maîtres de l’ouvrage, qui ont fait dresser un constat par un huissier, le 16 août 2021, et sollicité une expertise amiable par la société ARTHEX, qui a déposé son rapport le 29 octobre 2021.
Par acte en date du 03 mai 2022, Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [W] ont assigné la SARL DOMUS OUEST et la société REVE DE PISCINE, devant le juge des référés, du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 07 juillet 2022, Monsieur [F] [X] a été désigné en qualité d’expert.
Par actes des 09 et 12 juin 2023, Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [W] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SARL DOMUS OUEST et la SASU REVE DE PISCINE, au visa des articles 1104, 1217 et suivants, 1231-1, 1792-6, 2241 et 2242 du code civil, aux fins de les voir condamner au coût de reprise des désordres et non conformités, affectant le garage, le local piscine et la piscine, selon les conclusions du rapport d’expertise.
Le rapport a été déposé le 30 juin 2023.
Par conclusions d’incident du 03 juillet 2024, Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [W] ont sollicité du juge de la mise en état le versement d’une provision à valoir sur les travaux réparatoires et les préjudices de jouissance subis, ainsi qu’une provision ad litem, et de déclarer irrecevable car prescrite la demande en paiement du solde des travaux, formée par la SARL DOMUS OUEST.
Par dernières conclusions d’incident du 07 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [W] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 3° du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article L 218- 2 du code de la consommation, de :
— Juger prescrite la créance la société DOMUS OUEST au titre de sa facture en date du 4 juillet 2021 d’un montant de 16 078,50 €,
— Condamner in solidum par provision la S.A.R.L DOMUS OUEST et la S.A.S REVE DE PISCINE au paiement de la somme de 5 424 € au titre de la réparation des désordres affectant la piscine et de 5000 € au titre de la privation de jouissance de la piscine,
— Condamner par provision la S.A.R.L DOMUS OUEST au paiement de la somme 26.972,03 € au titre des désordres affectant le garage et de 6 000 € titre de la privation de jouissance du garage,
— Condamner in solidum par provision la S.A.R.L DOMUS OUEST et la S.A.S REVE DE PISCINE au paiement de la somme 5 161,74 € au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [F] [X], et de 4 000 € au titre des frais irrépétibles d’ores et déjà exposés (Provision ad litem).
— Condamner in solidum la S.A.R.L DOMUS OUEST et la S.A.S REVE DE PISCINE au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident et aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident du 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL DOMUS OUEST a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, des articles 1240 et suivants du code civil, de l’article 1792 du code civil, de :
Débouter Madame [L] et Monsieur [Z], ou toute autre partie, de toute demande provisionnelle formée à l’encontre de la société DOMUS OUEST en principal, frais et accessoires ;
A titre subsidiaire,
Limiter à 26 093,28 € la provision allouée à Madame [L] et [Z] au titre du coût de reprise du garage, déduction faite de la somme de 16 078,50 € TTC laissée impayée à la société DOMUS OUEST;
Condamner la société REVE DE PISCINE à relever et garantir la société DOMUS OUEST de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoire ;
Débouter la société REVE DE PISCINE de toute demande en garantie formée à l’encontre de la société DOMUS OUEST ;
En tout état de cause,
Constater que la créance de la société DOMUS à l’encontre de Madame [L] et Monsieur [Z] n’est pas prescrites ;
Débouter Monsieur [Z] et Madame [L] de leur demande de voir déclarer la société DOMUS irrecevable à solliciter leur condamnation à lui verser le solde de son marché ;
Débouter Madame [L] et Monsieur [Z] de toute demande provisionnelle au titre d’un prétendu préjudice de jouissance au titre de l’inutilisation du garage,
Condamner in solidum Madame [L] et Monsieur [Z], subsidiairement la société REVE DE PISCINE, à verser à la société DOMUS OUEST la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux entiers de l’instance
Par dernières conclusions d’incident du 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU REVE DE PISCINE a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 3°, du code de procédure civile, des articles 1104, 1217 et suivants, 1231-1, 1792-6, des articles 1240 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Juger que la société REVE DE PISCINE est bien fondée à faire valoir sa contestation sérieuse sur toute responsabilité de sa part dans la survenance des désordres liés à la déformation de la coque de piscine,
Débouter Madame [J] [L] et Monsieur [Y] [Z] de leurs demandes de provision à l’encontre de la société REVE DE PISCINE,
Débouter la société DOMUS OUEST de ses demandes de garantie envers la société REVE DE PISCINE,
A titre subsidiaire,
Juger que le montant de l’indemnité provision au titre du préjudice de jouissance sera limité à une somme de 3 300 €,
Condamner la société DOMUS OUEST à garantir et relever indemne la société REVE DE PISCINE de toute condamnation provisionnelle, prononcée à son encontre, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle,
A titre encore plus subsidiaire,
Juger que toute éventuelle indemnité provisionnelle mise à la charge de la société REVE DE PISCINE sera limitée à 30 % des condamnations in solidum, au titre de la réparation des travaux de reprise de la piscine, du préjudice de jouissance et de la provision ad litem,
En tout état de cause :
Juger que la somme qui sera allouée à Madame [L] et Monsieur [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera limitée à une plus juste proportion,
Condamner tout succombant à payer à la société REVE DE PISCINE, la somme de 2000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la créance de la SARL DOMUS OUEST
Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [W] font valoir l’irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 16.078,50 euros, formée par la SARL DOMUS OUEST, dès lors que la facture a été émise le 04 juillet 2021 et que la SARL DOMUS OUEST a sollicité son paiement par conclusions signifiées le 11 avril 2024, soit au-delà des deux ans prévus par l’article L218-2 du code de la consommation.
La SARL DOMUS OUEST conteste cette prescription, en indiquant avoir demandé un apurement des comptes à l’expert par conclusions du 22 juin 2022.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)".
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L218-2 du code de la consommation énonce que “L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
L’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
La Cour de cassation a récemment retenu que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations cette circonstance rendant sa créance exigible (Cass, com. 26 févr. 2020, n° 18-25.036; Civ.1re, 19 mai 2021, n° 20-12.520; Civ. 3e, 1er mars 2023, n°21-23.176). Ces décisions font évoluer la solution selon laquelle le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’une facture se situe au jour de son établissement (Cass. civ. 1re, 03 juin 2015, n°14-10.908). Elles visent à fonder le point de départ de la prescription sur la connaissance des faits permettant au créancier d’exercer son action conformément au droit commun constitué par l’article 2224 du code civil. Elles considèrent que cette connaissance n’est pas nécessairement dépendante de l’émission d’une facture, qui reste essentiellement à la discrétion du professionnel en dépit de l’obligation imposée par l’article L441-3 du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, mais à l’exigibilité de la créance. Or l’exigibilité de la créance du professionnel n’est effectivement pas dépendante de l’émission de la facture, mais est liée à l’exécution des prestations, lui permettant d’exercer son action en paiement, peu importe la date à laquelle la facture est finalement émise.
C’est donc la date d’exigibilité de l’obligation du maître d’ouvrage de payer les travaux réalisés qui marque le point de départ du délai de prescription, ce qui correspond à l’achèvement ou à l’exécution des prestations par le professionnel.
En l’espèce, les travaux n’ont été achevés, ce que ne conteste pas l’entrepreneur, un constat d’huissier a été réalisé le 16 août 2021 et a constaté cet inachèvement. La SARL SOMUS OUEST n’a pas exécuté d’autres prestations au-delà de cette date, qui peut marquer le point de départ du délai de deux ans.
La SARL SOMUS OUEST fait valoir que ses conclusions en date du 22 juin 2022 ont interrompu le délai biennal, dès lors qu’elle a sollicité du juge qu’il complète la mission de l’expert par un apurement des comptes.
Cependant, il est constant que seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit.
Ainsi, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de celle-ci au profit de la seule partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de la mesure, et ne joue qu’à son profit.
De même le fait que l’expertise comporte une mission d’apurement des comptes, sollicitée par le créancier, n’équivaut pas à une assignation en justice ayant une valeur interruptive de prescription.
En conséquence, la demande en paiement de la SARL SOMUS OUEST ne ressortant que de ses conclusions en date du 11 avril 2024, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle en paiement de la facture émise le 04 juillet 2021.
Sur les demandes de provision sur les travaux réparatoires
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourraient éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [W] sollicitent le versement de provisions sur l’indemnisation des travaux de reprise. Ils se fondent sur la garantie décennale et la responsabilité contractuelle pour justifier de la responsabilité des sociétés DOMUS OUEST et REVE DE PISCINE. Ils demandent la condamnation in solidum de la SARL DOMUS OUEST et de la SAS REVE DE PISCINE, à verser la somme de 5424 euros pour la piscine, ainsi que 5000 euros au titre du préjudice de jouissance. Ils sollicitent de la SARL DOMUS OUEST, la somme de 26.172,03 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le garage et 6000 euros pour le préjudice de jouissance.
S’agissant des désordres affectant la piscine, la SARL DOMUS OUEST conteste son implication dans les travaux à l’origine des désordres, dès lors que ceux-ci se situent au niveau de la coque de la piscine fournie et mise en œuvre par la société REVE DE PISCINE, alors qu’elle a réalisé le remblaiement, ainsi que le puits de décompression. Elle souligne qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de la présence d’un géotextile vertical, que la société REVE DE PISCINE, elle-même n’a pas préconisée.
La société REVE DE PISCINE fait valoir que les désordres affectant la piscine, sont selon le rapport d’expertise directement liés aux travaux réalisés par la société DOMUS OUEST et ne peuvent lui être imputés. Elle conteste avoir manqué à son devoir de conseil s’agissant de la mise en œuvre d’un géotextile vertical, dès lors que le fabricant ne l’impose pas et qu’elle n’était pas en charge des travaux de terrassement.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant la piscine sont apparus après la réception sans réserve du 31 mai 2021 et ont été qualifiés d’évolutifs par l’expert qui a noté une aggravation de la déformation de la paroi, mesurable le temps de l’expertise. L’expert a considéré que ces désordres portaient atteinte à la solidité de la piscine et empêchaient son utilisation en l’état, ce qui permet de les qualifier de décennal, ce qui n’est pas contesté. Il a, en outre, retenu l’implication de la société DOMUS OUEST, dès lors que les désordres sont liés à un défaut dans la réalisation du puits de décompression et à l’absence de géotextile, ainsi que celle de la société REVE DE PISCINE qui a accepté de poser la coque, sur ce support dépourvu de géotextile.
La demande de condamnation in solidum de la SARL DOMUS OUEST et de la SASU REVE DE PISCINE, à verser une provision sur les travaux de reprise des désordres affectant la piscine n’est dès lors pas sérieusement contestable. L’expert a retenu des travaux réparatoires à hauteur de 5424 euros TTC pour la réfection de la piscine.
Il convient de condamner in solidum la SARL DOMUS OUEST et la SASU REVE DE PISCINE à verser, à titre de provision, la somme de 5424 euros à Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [W], pour les désordres affectant la piscine.
En revanche, s’agissant du préjudice de jouissance, il appartiendra au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et l’ampleur, la demande de provision à ce titre est rejetée
Pour les désordres affectant le garage, le défaut d’implantation a été constaté pendant en chantier, qui a été stoppé en juin 2021. La SARL DOMUS OUEST soutient qu’une réception tacite est intervenue, en se fondant sur l’installation d’une porte de service et d’un rail pour la future porte automatique, alors qu’elle fait valoir, par ailleurs, le défaut de paiement d’une facture de 16.078,50 euros TTC, non réglée, sur les 26.254,63 euros de travaux prévus. Elle ne produit aucun élément de nature à considérer que les maîtres de l’ouvrage ont entendu accepter l’ouvrage en l’état. L’expert a relevé dans son rapport que la pose des menuiseries était intervenue, du fait du refus de l’entrepreneur de démolir et reconstruire le garage.
Dès lors, cet ouvrage n’a pas été réceptionné et relève de la responsabilité contractuelle de la SARL DOMUS OUEST, en charge de ces travaux. L’entrepreneur étant tenu à une obligation de résultat, le défaut d’implantation lui est imputable, sans que cela soit sérieusement contesté par le défendeur qui soutient avoir reçu des plans erronés et avoir respecté le permis de construire, sans en justifier. En outre, l’expert a souligné que le défaut d’implantation était imputable à la SARL DOMUS OUEST, dès lors que le garage ne respectait ni le plan de bornage, ni le permis de construire, ni les règles de l’art en matière de fondation et de dallage.
La demande de condamnation de la SARL DOMUS OUEST sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser une provision sur les travaux de reprise des désordres affectant le garage n’est dès lors pas sérieusement contestable. L’expert a retenu des travaux réparatoires à hauteur de 26.972,03 euros TTC pour la démolition et reconstruction.
Il convient de condamner la SARL DOMUS OUEST à verser, à titre de provision, la somme de 26.972,03 euros à Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [W], pour les désordres affectant le garage.
S’agissant du préjudice de jouissance, il appartiendra au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et l’ampleur, la demande de provision à ce titre est rejetée.
Sur les recours entre co-obligés
Les recours réciproques en garantie de la SARL DOMUS OUEST et de la SASU REVE DE PISCINE, s’agissant des désordres affectant la piscine, seront rejetées dès lors qu’ils sont conditionnés par la démonstration des fautes respectives des constructeurs, que seul le tribunal pourra apprécier pour répartir la charge finale de la dette.
Sur la provision ad litem
Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [W] sollicitent la condamnation de la SARL DOMUS OUEST et de la SASU REVE DE PISCINE la somme de 5161,74 euros pour les frais d’expertise et 4000 euros pour les frais irrépétibles au titre de la provision ad litem.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, en vigueur au jour de l’assignation, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
2° Allouer une provision pour le procès.»
La provision ad litem est en principe justifiée pour faire face à des frais d’assistance technique, dont le bien-fondé n’est pas contestable. Elle permet à une partie d’organiser sa défense dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à l’autre.
L’octroi d’une provision ad litem est destiné à couvrir les frais de procédure, autrement dit, les futurs dépens et frais irrépétibles. Dans ces frais sont inclus, les frais liés à la défense mais également les frais d’expertise.
Si le bien-fondé de la demande n’est pas sérieusement contestable, Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [W] n’apporte pas d’éléments permettant d’apprécier les sommes réclamées. Il convient de leur accorder la somme de 4000 euros à titre de provision ad litem et de condamner in solidum la SARL DOMUS OUEST et la SASU REVE DE PISCINE, à leur verser cette somme.
Sur les autres demandes
La SARL DOMUS OUEST et de la SASU REVE DE PISCINE, qui succombent principalement, supporteront les dépens de l’incident et seront condamnées in solidum à les payer, ainsi qu’à verser, à Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [W], une indemnité qu’il convient de fixer en équité à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SARL DOMUS OUEST et de la SASU REVE DE PISCINE, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
L’exécution provisoire est de droit pour les provisions. Elle sera ordonnée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable du fait de la prescription, la créance de la société DOMUS OUEST au titre de sa facture en date du 4 juillet 2021 d’un montant de 16 078,50 euros ;
CONDAMNONS in solidum la SARL DOMUS OUEST et de la SASU REVE DE PISCINE à verser à Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [W], la somme provisionnelle de 5424 euros, pour les désordres affectant la piscine ;
CONDAMNONS la SARL DOMUS OUEST à verser à Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [W], la somme provisionnelle de 26.972,03 euros, pour les désordres affectant le garage ;
CONDAMNONS in solidum la SARL DOMUS OUEST et de la SASU REVE DE PISCINE à verser à Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [W], la somme de 4000 euros, à titre de provision ad litem ;
REJETONS les demandes de garanties réciproques formée par la SARL DOMUS OUEST et de la SASU REVE DE PISCINE ;
CONDAMNONS in solidum la SARL DOMUS OUEST et de la SASU REVE DE PISCINE aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum la SARL DOMUS OUEST et de la SASU REVE DE PISCINE à verser à Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [W], la somme provisionnelle de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 pour préfixation.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 236
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN – 30
Me Christelle GILLOT-GARNIER – 30 B
Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT – 9
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