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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mai 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 27 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00088 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67FE
N° MINUTE :
25/00172
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 65 Rue du Faubourg du Temple à Paris 10ème , représenté par son syndic, le Cabinet DM GESTION
DEFENDEUR:
[V] [I]
AUTRES PARTIES
MCS ET ASSOCIES(GPE IQERA)
EDF SERVICE CLIENT
SIP PARIS 9E-10E
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 65 Rue du Faubourg du Temple à Paris 10ème, représenté par son syndic, le Cabinet DM GESTION, SAS, dont le siège social est
22 RUE LEON FROT
75011 PARIS
Représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0351
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [I]
65 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE
75010 FRANCE
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société MCS ET ASSOCIES(GPE IQERA)
M. [J] [O]
256 B RUE DES PYRENNEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
SIP PARIS 9E-10E
5 cité Paradis
75475 PARIS CEDEX 10
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2024, Monsieur [V] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 9 janvier 2025.
La décision a été notifiée le 16 janvier 2025 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 65 rue du Faubourg du Temple à Paris (75010), représenté par son syndic la société DM Gestion, (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 24 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 27 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
de déclarer Monsieur [V] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;de le condamner à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;de le condamner aux dépens ;de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir d’une part, sur le fondement des articles L. 711-1 et L. 742-3 du code de la consommation, que Monsieur [V] [I] est de mauvaise foi en ce qu’il a adopté un comportement déloyal en ne déclarant aucune ressource alors qu’il est écrivain qualitativiste, scénariste et scribe doctor, qu’il a écrit au syndicat des copropriétaires le 5 janvier 2023 qu’il allait régler ses dettes en débloquant le capital retraite dont il dispose, et qu’il est propriétaire de sa résidence principale, et en aggravant son endettement en ne réglant pas ses appels de charges et travaux depuis le premier trimestre 2018, alors qu’il avait alors sans doute une activité. Il fait valoir, d’autre part, que Monsieur [V] [I] n’est pas dans une situation de surendettement en ce qu’il peut faire face à ses créances de 23 825,07 euros avec son épargne de 60 209,54 euros placée sur un PERP, qu’il peut débloquer ayant atteint l’âge de la retraite ou étant en fin de droits d’allocation chômage, la propriété de sa résidence principale d’une valeur de 400 000 euros, et le bénéfice du RSA ou d’autres aides auxquelles il a droit.
Monsieur [V] [I], comparant en personne, s’est référé à ses conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
de le déclarer recevable au bénéfice de sa procédure de surendettement ; de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de le condamner aux dépens ou, subsidiairement, de seulement l’associer aux dépens ; d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [I] fait valoir que, s’agissant de sa bonne foi, il a été sans ressource depuis l’année 2020 et jusqu’au 17 mars 2025, date à laquelle le RSA des mois de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025 lui a été versé sur le compte bancaire de son fils vivant au Kenya. Il indique que les conséquences de la crise sanitaire sur son environnement professionnel, la perte progressive de contacts professionnels, l’absence des ressources nécessaires pour en créer de nouveaux ou concrétiser un nouveau projet, expliquent, avec sa situation personnelle de séparation conjugale, sa situation d’endettement. Il fait valoir que le déblocage de son compte épargne retraite par son départ à la retraite aurait bloqué le capital et conduit à lui verser une rente annuelle inférieure, même ajoutée au montant de sa retraite, à la somme nécessaire au remboursement immédiate de sa dette. S’agissant de sa situation de surendettement, il soulève le fait que le capital de son plan d’épargne retraite n’est pas disponible et que la vente de sa résidence principale serait disproportionnée par rapport au montant de sa dette. Questionné sur l’absence de comptes bancaires depuis 5 ans et le versement de ses prestations sur le compte de son fils, il a fait valoir que les banques ne lui avaient jamais ouvert de compte, ni transmis un courrier permettant à la banque de France de les forcer à en ouvrir. Interrogé sur l’éventuelle vente de sa résidence principale, il a exposé n’avoir accompli aucune démarche en ce sens au motif que son endettement ne représentait qu’un trente-sixième de sa valeur.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers, qui disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a formé son recours le 27 janvier 2025 au plus tard, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 16 janvier 2025. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la demande tendant à déclarer Monsieur [V] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur
En l’espèce, la commission a retenu que l’endettement du débiteur s’élevait à la somme de 22 686,07 euros, dont 11 829,77 euros à l’égard du syndicat des copropriétaires, ce qui correspond à la moitié de son endettement.
Selon le décompte produit par le syndicat des copropriétaires, exception faite d’un paiement de 3000 euros le 29 mars 2022 n’ayant pas permis d’apurer totalement sa dette, Monsieur [V] [I] s’est totalement abstenu de régler les charges de copropriété depuis au moins le mois de mars 2021, date à laquelle un nouveau syndic a été désigné, étant précisé qu’à cette date, le solde était d’ores et déjà débiteur de 3405,81 euros.
Il convient d’examiner si au cours des dernières années l’intéressé disposait des ressources lui permettant de régler, au moins partiellement, les charges de copropriété.
S’il dispose d’une fiche Wikipédia évoquant une activité d’écrivain, qualitativiste, scénariste et script doctor, les œuvres recensées dans cette fiche sont toutes antérieures à 2015, et le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il ait perçu des revenus de ces activités au cours des dernières années.
A l’inverse, Monsieur [V] [I] justifie, selon les avis d’impôt sur le revenu établis en 2024 pour les années 2021, 2022 et 2023, n’avoir perçu aucune ressource au cours de ces trois années. Il ne disposait ainsi pas des revenus nécessaires au règlement, même de manière partielle, ses charges de copropriété au cours de ces trois années.
Pour l’année 2024, il justifie avoir sollicité le bénéfice du RSA le 6 décembre 2024, qui lui a été accordé, et se trouver au RSA depuis lors.
Il convient néanmoins de relever que Monsieur [V] [I] ne dispose d’aucun compte bancaire depuis 2020, ce qui fait obstacle à ce qu’il perçoive directement ses ressources.
Ainsi, le débiteur soutient avoir été contraint de faire verser ses prestations sociales sur le compte bancaire de son fils résidant actuellement au Kenya, et qu’il n’y a donc pas accès. Pour autant, le débiteur ne justifie aucunement de l’impossibilité qui était la sienne d’ouvrir un compte bancaire à son nom pour y percevoir des prestations d’une part, et d’autre part, cette absence de compte bancaire prive la présente juridiction de son pouvoir de contrôle sur les sommes qu’il perçoit et dépense. C’est ainsi de manière volontaire que le débiteur s’est privé de l’accès aux ressources qui lui étaient destinées en s’abstenant d’ouvrir un compte bancaire.
Cette absence de compte bancaire le prive par ailleurs de la possibilité de percevoir, ce que soit sous la forme d’une rente ou d’un capital, les sommes issues de son plan d’épargne retraite. En effet, il résulte du courrier du 26 mai 2024 de la société Generali qu’il dispose de 60 209,54 euros sur un plan d’épargne retraite, et que le plan pouvait faire l’objet d’une liquidation dès le 26 octobre 2023, sous la forme d’une rente annuelle de 2858,74 euros, ou d’un déblocage antérieurement à cette date en cas d’expiration des droits au chômage, de cessation d’une activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, d’invalidité, de décès du conjoint ou du partenaire de PACS, ou d’une situation de surendettement. Le débiteur ne peut ainsi sérieusement soutenir qu’il souhaite obtenir, grâce à la procédure de surendettement, le versement du capital de son PER alors qu’il n’a entrepris pas la moindre démarche afin d’ouvrir un compte bancaire à son nom et sur lequel ces sommes devraient lui être versées.
Force est ainsi de constater qu’en laissant sa dette augmenter pendant de nombreuses années auprès du syndicat des copropriétaires avant de déposer un dossier de surendettement le 19 décembre 2024 seulement, et sans accomplir la moindre démarche afin d’obtenir l’ouverture d’un compte bancaire destiné à lui permettre de percevoir les sommes provenant de son PER, le débiteur a manifesté sa volonté de laisser se créer un endettement au détriment de son créancier afin de conserver le bénéfice de son PER et du rendement que celui-ci lui procurait.
En outre, le débiteur s’est dans le même temps abstenu de toute démarche afin de procéder à la vente de son bien immobilier, dont la valeur, évaluée à 400 000 euros, était de nature à lui permettre de solder la totalité de son endettement, de se reloger dans ces conditions décentes, et de régler ses charges courantes. Le fait que le montant de son endettement soit réduit au regard de la valeur de son bien immobilier ne l’exonérait pas d’accomplir les démarches de nature à procéder à la vente de ce bien dès lors qu’il avait fait le choix de conserver le bénéfice de son PER et du rendement que celui-ci lui procurait.
Enfin, au regard du nombre important d’années s’étant écoulé entre le mois de mars 2021, date à laquelle l’endettement auprès du syndicat des copropriétaires avait déjà commencé à se constituer, et le dépôt de son dossier de surendettement au mois de décembre 2024, il est suffisamment caractérisé en l’espèce que les agissements du débiteurs ne résultent pas de la simple négligence, mais bien du choix du débiteur laisser se constituer un endettement pendant de nombreuses années au détriment de ses créanciers, et notamment du syndicat des copropriétaires, afin de conserver son patrimoine immobilier et financier et notamment le rendement que lui procurait son PER.
Dans ces conditions, sa mauvaise foi se trouve caractérisée et il sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, et les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 65 rue du Faubourg du Temple à Paris (75010), représenté par son syndic la société DM Gestion, à l’encontre de la décision du 9 janvier 2025 de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris à l’égard de Monsieur [V] [I] ;
DECLARE Monsieur [V] [I] de mauvaise foi ;
DECLARE Monsieur [V] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 65 rue du Faubourg du Temple à Paris (75010), représenté par son syndic la société DM Gestion, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT que le dossier de Monsieur [V] [I] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [V] [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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